STSJAD, Civil, 15 mai 2025 (ROJ : STSJAD 22/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 22/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:22) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un technicien de B (TB) employé au sein du service S du SAAS, âgé de 57 ans, a cessé en janvier 2023 d'assurer les gardes nocturnes d'ambulance de type localisable. Il s'appuyait sur l'article 38 de la convention collective du SAAS, qui ouvre à tout salarié âgé d'au moins 55 ans le droit de réduire ou d'abandonner totalement les gardes localisables.
Pendant l'année 2023, il a conservé le torn dit de « clau fixa » (équipe fixe, cadence de un jour de travail pour trois jours de repos). En 2024, il a été affecté au torn dit de « corretorns », dont le coordinateur du TB avait annoncé le principe en novembre 2023. Selon la décision, le salarié s'est opposé dès l'origine à ce changement et a tenté, sans succès, de joindre ses supérieurs.
Le 29 janvier 2024, il a saisi le tribunal de la juridiction du travail d'une demande tendant à la nullité de la modification de ses conditions de travail. Il invoquait un acte discriminatoire portant atteinte au principe d'égalité, une mesure arbitraire et un harcèlement moral. Il sollicitait sa réaffectation au torn de « clau fixa » et la cessation de toute mesure similaire.
Par sentence du 5 décembre 2024, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande dans son intégralité et a condamné le demandeur aux dépens. Celui-ci a interjeté appel. Il soutenait que la nécessité du changement d'affectation n'était pas établie, que la mesure constituait en tout état de cause une sanction de l'exercice d'un droit conventionnel, et qu'il y avait lieu de ne pas mettre les dépens de première instance à sa charge.
La décision relève que le texte désigne le salarié tantôt sous le nom d'Estany, tantôt sous celui de Vilar. Le présent commentaire retient la désignation « le salarié ».
Question de droit
La cour devait déterminer si la décision de l'employeur de faire passer le salarié du torn de « clau fixa » au torn de « corretorns » constituait un acte arbitraire, discriminatoire ou de harcèlement moral, de nature à justifier son annulation. Elle devait en outre apprécier si cette mesure revêtait un caractère de sanction de l'exercice du droit ouvert par l'article 38 de la convention collective. Enfin, se posait la question de l'imputation des dépens de première instance et d'appel.
Solution et dispositif
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice retient une solution partiellement favorable à l'appelant, uniquement sur le terrain des dépens. Elle écarte en revanche l'