STSJAD 74/2025 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 16 mai 2025)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 16 mai 2025, ROJ STSJAD 74/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:74 (Lire sur source officielle)
Note de référence : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ci-dessus reprend le numéro ROJ et l'ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le 11 février 2020, la société B, SA a conclu avec M. Expósito un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, pour un poste de vigilant de sécurité. Selon les éléments du dossier, l'employeur devait accomplir les démarches nécessaires à l'obtention, par le salarié, d'une autorisation de résidence et de travail.
Le permis a bien été obtenu, mais il n'a pas été remis au salarié, faute de paiement de la taxe d'immigration. Les versions des parties divergent sur la suite. Selon M. Expósito, M. Gutierrez, responsable de la société, lui aurait indiqué, contrairement à l'article 153.1 de la Llei qualificada d'immigració, que la taxe incombait au travailleur. Le refus de ce dernier aurait conduit à la non-embauche. Selon la défense, c'est le salarié qui aurait refusé la prestation, puis quitté l'entreprise sans suite, l'employeur ayant ensuite informé le service de l'immigration qu'il ne procéderait pas à l'embauche.
Le 12 février 2021, M. Expósito a introduit une action selon la procédure ordinaire contre M. Gutierrez et la société B, SA. Il réclamait en principe un montant minimal de 3 330 EUR, dommages et intérêts sous réserve de la production ultérieure des justificatifs, au titre de la négociation de la taxe, de la rupture qu'il qualifiait de « désistement soudain, injustifié et non formel », et de sa situation de détresse économique. Dans ses conclusions, il a porté sa demande à 9 277,02 EUR, dont 5 947,02 EUR de perte salariale.
Par jugement n° 000025/2024 du 11 mars (la décision mentionne 2024 dans les antécédents et 2025 dans son dispositif, voir infra), le Tribunal de batlles a rejeté la demande et condamné M. Expósito aux dépens. Le motif de cette décision n'est pas recopié dans l'arrêt d'appel, mais celui-ci expose que le juge de première instance a, en réalité, écarté l'action au motif de l'inadéquation de la procédure, puis examiné le fond sous l'angle de la responsabilité extracontractuelle, pour rejeter faute de preuve d'une faute dolosive ou culposive.
M. Expósito a interjeté appel, invoquant des incongruences, une application défectueuse des normes, une erreur dans l'appréciation de la preuve et une motivation arbitraire. Il soutenait notamment que l'existence d'un contrat de travail écrit, non contestée, ne permettait pas de réduire le litige à une responsabilité extracontractuelle, et que l'employeur avait manqué à la bonne foi (article 4 de la Llei de relacions laborals), en procédant à un « licenciement déguisé ». Les intimés concluaient à la confirmation et imputaient la rupture au salarié.
Question de droit
La Sala civil était saisie de l'appel, mais elle a relevé d'office un moyen non soulevé en première instance : l'exception d'inadéquation de la procédure. La question de droit peut être formulée ainsi : le juge peut-il retenir d'office l'inadéquation de la voie procédurale choisie par le demandeur, et statuer sur cette base, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ? Si non, quelle est la sanction appropriée de cette irrégularité ?
Une question connexe, déjà tranchée par la juridiction d'appel dans son raisonnement, portait sur la qualification de l'action (contractuelle ou extracontractuelle), qui conditionne le choix de la procédure.
Solution et dispositif
La Sala civil a constaté que le Tribunal de batlles