ATSJAD 21/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 mai 2025
Décision commentée : ATSJAD 21/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 mai 2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:21A, recours n° 30/2025 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Par contrat d'arrendament du 1er janvier 2018, Mme Duque a donné à bail à MM. Pastor et Ferrer, « pour son compte et pour celui de la société B, SL », un local commercial d'environ 556,75 m² situé dans les « Galeries G » à Andorre-la-Vieille. Les preneurs ont manqué de façon réitérée à leurs obligations de paiement ; à la date de la demande, les quittances impayées s'élevaient à 57 176,15 EUR.
Le 30 septembre 2024, la bailleresse a introduit une action en résolution du bail, en paiement et en expulsion. Elle réclamait notamment la condamnation solidaire des personnes physiques au loyer impayé de septembre 2024 (2 049,71 EUR), la déduction du dépôt de garantie de 12 300 EUR, ainsi que les intérêts légaux.
Le 22 octobre 2024, les défendeurs ont formé une demande d'enervació de l'acció (purge du défaut de paiement) et ont subsidiairement contesté la demande. Par aute du 15 janvier 2025, le Batllia a accueilli l'enervació et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens.
Il ressort du dossier que la société B, SL avait été placée en cessation de paiements et en arrangement judiciaire le 20 octobre 2023. Un concordat proposé le 17 juillet 2024 prévoyait une remise de 30 % (le principal ramené à 40 023,31 EUR), le solde étant payable par un versement de 15 % à l'entrée en vigueur puis par soixante mensualités. Ce concordat a été homologué par aute du 11 septembre 2024, malgré l'opposition de la bailleresse.
Mme Duque a interjeté appel en invoquant la violation des articles 332.2, 332.3, 332.4 et 281 du Code de procédure civile, ainsi que de l'article 31.3 de la Loi 15/2022 sur les baux de biens urbains. Elle soutenait que les loyers de septembre et octobre 2024 avaient été payés hors délai, constituant un manquement essentiel justifiant la résolution, que l'enervació ne pouvait être admise sans consignation judici