ATSJAD 22/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 mai 2025)
Décision commentée : ATSJAD 22/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 mai 2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:22A) (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
La société B, SLU a interjeté appel le 22 juillet 2024 contre une sentence de la Batllia. Le texte mentionne une sentence « de 5 de desembre del 2024 », date postérieure à celle de l'appel, tandis que le dispositif de la sentence d'appel évoque une sentence « de 5 de desembre de 2023 » : ces dates sont incohérentes dans la décision et ne peuvent être tranchées à partir du seul texte.
Par sentence du 13 janvier 2025, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel et confirmé intégralement la décision de première instance, condamnant l'appelante aux dépens d'appel.
Le 3 février 2025, la société B, SLU a introduit un incident de nullité contre cette sentence définitive, fondé sur la violation du droit à la juridiction (article 10.1 de la Constitution andorrane, ci-après « CA »). Elle sollicitait la nullité de la sentence et l'adoption de mesures de restauration de ses droits fondamentaux.
La société E, SLU s'est opposée à l'incident, sollicitant son rejet sans preuve et soutenant que la partie incidentale n'avait pas précisé le moment de la violation alléguée, ce qui la plaçait en situation d'indéfense. Elle a été rejointe par M. JB, qui s'est joint aux arguments de la partie incidentale. La société A, SA est également intervenue comme défenderesse incidente.
Le tribunal était composé de MM. Jaume Tor Porta (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (ponent).
Question de droit
La Cour devait déterminer si une sentence définitive peut être annulée sur le fondement de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials, introduit par la réforme du Code de procédure civile, lorsque la partie incidentale soutient que cette sentence méconnaît le droit à la juridiction et l'obligation de motivation en droit (article 10.1 CA).
Elle devait en outre apprécier si des principes de légalité procédurale et de sécurité juridique, invoqués en termes généraux, pouvaient fonder l'incident.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'incident, en retenant tr