STSJAD, Sala Civil, 11 juin 2025 (ROJ : STSJAD 13/2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 000102/2025, 11 juin 2025, recurs 2/2025, ROJ : STSJAD 13/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:13 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Suárez et Ropero, alors mariés, ont souscrit le 15 mars 2021, auprès d'un établissement bancaire, un prêt de 27 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque ORG_0. Le remboursement a initialement été assuré au moyen des loyers d'un immeuble en copropriété des époux. À la fin de l'année 2021, les parties ont décidé de se séparer et ont formalisé un convenio regulador le 22 novembre 2021. À compter de janvier 2022, Mme Ropero a seule assumé le paiement des échéances. Selon le convenio, le véhicule, initialement inscrit au nom de Mme Ropero, devait rester sa propriété exclusive.
Le 22 septembre 2023, Mme Ropero a introduit, selon la procédure abrégée (procediment abreujat) indiquée par la décision, une action en répétition contre M. Suárez, en réclamant la moitié des échéances acquittées, soit 5 921,47 euros, avec intérêts légaux et dépens. M. Suárez a opposé l'inadéquation de la procédure à raison de la matière, le défaut de légitimation active et passive et, au fond, la propriété exclusive de la demanderesse sur le véhicule.
Par sentence du 20 novembre 2024, la juridiction de première instance a accueilli la demande et condamné M. Suárez au paiement de la somme réclamée, sans imposition des dépens. Les deux parties ont interjeté appel. Mme Ropero sollicitait la révocation partielle, la précision des paiements effectivement réalisés (de janvier 2022 à septembre 2023) et la condamnation de la partie adverse aux dépens. M. Suárez demandait la révocation intégrale, en soutenant que l'affaire relevait du droit de la famille et que le véhicule, propriété de l'appelante, devait aussi supporter la charge du prêt.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions. La première était celle de la voie procédurale : l'action en répétition fondée sur le paiement d'un prêt contracté par des époux pouvait-elle être exercée dans une instance autonome, ou devait-elle être rattachée à la procédure familiale déjà close ? La deuxième concernait la légitimation active et passive. La troisième, au fond, portait sur l'existence d'un droit à répétition au profit de l'époux qui a acquitté seul une dette commune, lorsque l'emprunt a financé un bien propre de l'autre époux.
Solution et dispositif
Sur la voie procédurale. La Cour confirme la décision de première instance en tant qu'elle rejette l'exception d'inadéquation de procédure. Elle considère que la pretensió de répétition ne constitue pas une prolongation de la procédure familiale,