ATSJAD 39/2025 : reposition contre l'inadmission d'un appel en matière civile (TSJ d'Andorre, 11 juin 2025)
Décision commentée : ATSJAD 39/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:39A, recours n° 61/2025 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure civile de famille (n° 2000424/2024). Par une ordonnance du 24 février 2025 (aute), une mesure provisionnelle a été prononcée. Le 19 mars 2025, la partie appelante, M. Calderón, a formé un recours d'appel contre cette ordonnance.
Par une décision du 12 mai 2025, le président du Tribunal superior de justícia et de la Sala civil a déclaré cet appel irrecevable et n'a pas fait application des dépens. Cette décision se fonde sur une erreur d'identification : le juge a tenu pour attaquée une ordonnance du 25 octobre 2024 relative à des mesures urgentes, alors que l'appel visait l'ordonnance du 24 février 2025.
Le 13 mai 2025, le conseil de l'appelant a formé un recours en reposition contre cette décision. Le ministère public a déclaré s'en remettre à l'estimation du recours. L'intimée n'a déposé aucune observation sur le recours en reposition.
Le président du TSJ a statué sur ce recours par un aute du 11 juin 2025, qui constitue la décision commentée.
Question de droit
La décision soulève deux questions :
- Une juridiction qui a rendu une décision d'irrecevabilité en se méprenant sur l'acte attaqué peut-elle, saisie d'un recours en reposition, rétablir la recevabilité de l'appel ?
- Le recours en reposition, lorsqu'il est accueilli, donne-t-il lieu à une condamnation aux dépens ?
Solution et dispositif
Le tribunal répond positivement à la première question. Il relève que l'appel visait, en réalité, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2025, rendue sur le fondement de l'article 299.6 du Code de procédure civile (CPC), et non l'ordonnance de mesures urgentes du 25 octobre 2024, relevant de l'article 299.8. Or, selon l'article 301.1 du CPC, seule la première est susceptible d'appel. Le tribunal en déduit que l'appel doit être admis.
Sur les dépens, le tribunal rappelle que l'article 354 de la loi 22/2021 exclut, en principe, la condamnation aux dépens pour les recours en reposition, sauf témérité, mauvaise foi ou abus de droit. Ces circonstances n'étant pas constatées, aucune condamnation n'est prononcée.
Le dispositif est rédigé ainsi (traduction française fidèle du texte catalan) :
« Premier. — Estimer le recours en reposition formé le 13 mai 2025. Deuxième. — Ne pas faire application des dépens. Troisième. — Notifier la présente décision aux parties intéressées. Contre la présente décision, aucun recours ne peut être formé (article 325.3 de la loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile). »
Le dispositif ne mentionne pas expressément l'admission de l'appel. Celle-ci découle toutefois du point 6 des motifs, qui énonce que « le recours en reposition doit être estimé et le recours d'appel doit être admis ». Il convient de lire le