ATSJAD, Civil, 11 juin 2025 (ROJ : ATSJAD 54/2025)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 11 juin 2025, ROJ : ATSJAD 54/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:54A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société B, SL est visée par une demande de déclaration de cessation de paiements et de faillite, formée le 23 septembre 2021 par M. Puig (en catalan « Sr. Puig »). Par une ordonnance (provisió) du 27 septembre 2021, le représentant légal de la société se voit accorder un délai de huit jours pour justifier documentairement plusieurs points de la demande. Cette ordonnance est notifiée par édit, le destinataire n'ayant pu être localisé en Andorre. L'édit est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA) n° 129 du 9 décembre 2021.
Le 27 février 2024, le demandeur, agissant au nom de la société, forme un incident de nullité d'actuacions à l'encontre de l'ordonnance du 27 septembre 2021. Par un aute du 12 mars 2024, le juge de première instance refuse d'admettre cet incident, sans condamnation aux dépens. La société interjette appel. Les actes postérieurs (demande de récusation rejetée le 9 octobre 2024, appel contre ce rejet déclaré irrecevable le 15 novembre 2024, puis admis sur recours de réposition le 12 février 2025) concernent une procédure incidente distincte et ne constituent pas l'objet de la présente décision.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia (TSJ) d'Andorre est saisie de l'appel formé contre l'aute du 12 mars 2024. Le recours est enregistré sous le numéro 93/2024 ; le magistrat rapporteur est M. Jaume Tor Porta, la formation comprenant également MM. Vincent Anière et Carles Cruz Moratones.
Question de droit
Le litige pose une question à double détente.
En premier lieu, la question initialement soumise à la Cour est de savoir si la décision de ne pas admettre l'incident de nullité d'actuacions « s'ajustait à dret ». Le premier juge avait retenu, d'une part, que la notification de l'ordonnance de 2021 par édit était régulière après des tentatives infructueuses de notification personnelle, et, d'autre part, que les délais légaux (treize jours ouvrables pour agir et deux ans au maximum) étaient expirés. Il avait ajouté qu'on ne peut invoquer une indéfense résultant d'une négligence propre.
En second lieu, la Cour relève d'office une « greu anomalia processal » : a