ATSJAD 109/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2025)
Décision commentée : ATSJAD 109/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:109A, aute n° 000123/2025, recours n° 260/2024) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure de divorce introduite le 6 novembre 2023, l'épouse demande la dissolution du mariage, des mesures accessoires (attribution du domicile familial, absence de pension compensatoire, adjudication d'un bien immobilier commun) et la liquidation du patrimoine. L'époux, défendeur, conteste partiellement la demande et forme, le 30 novembre 2023, une demande reconventionnelle portant sur une créance de 767 869,06 EUR, assortie d'intérêts légaux, ainsi que sur la reconnaissance d'un droit de préemption sur le logement familial.
Par une « providència » du 16 avril 2024, le juge d'instance (Batlle d'instància) soumet aux parties la question de sa compétence objective pour connaître de la liquidation du régime matrimonial de société de guanys (communauté de biens réduite aux acquêts). Par un « aute » du 26 juillet 2024, il déclare irrecevables les demandes relatives à la liquidation de ce régime, ainsi que la demande reconventionnelle, et ordonne que la procédure se poursuive uniquement sur le divorce, la séparation personnelle, l'attribution du domicile, la pension compensatoire, l'extinction du régime matrimonial et les mesures d'inscription au Registre civil.
L'époux interjette appel en soutenant que l'article 126 de la Llei qualificada de la persona i de la família (LQPF) ne saurait être interprété de manière littérale et restrictive. L'épouse forme un appel incident (recurs d'adhesió), demandant que, en cas de réformation, le juge saisi statue sur l'ensemble des prétentions relatives à la liquidation. Par un « aute » du 15 mai 2025, la Sala a admis la preuve proposée par l'appelant. Le présent « aute » du 11 juin 2025 statue sur le fond de l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'article 126 LQPF, dont le texte ne vise que la liquidation du régime de séparation de biens, permet de liquider dans la procédure de crise familiale les autres régimes matrimoniaux, en particulier la communauté de biens réduite aux acquêts. Il s'agissait, en d'autres termes, de déterminer si le silence du texte sur les régimes autres que la séparation de biens fait obstacle à leur liquidation au sein du procès en divorce.
Le texte de l'article 126 LQPF, reproduit par la Sala, prévoit en son paragraphe 1 que le régime de séparation de biens s'éteint notamment en cas de séparation judiciaire, de dissolution ou de nullité du mariage. Le paragraphe 2 dispose que, à défaut d'accord, la liquidation « del règim de separació de béns » s'effectue, notamment, « en el procediment de família que causa l'extinció del règim » (a), ou dans la procédure tendant à l'efficacité civile des décisions canoniques (b). Le paragraphe 3 concerne la prescription de l'action en compensation pour travail en cas de décès.