Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 27/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:27A) (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute 000127/2025 du 12 juin 2025, recurs 40/2025, ponente Alexandra Cornella Solà.
Faits et procédure
Le 7 octobre 2024, une demande de mesures provisionnelles fondée sur l'article 299 du Code de procédure civile (CPC) est formée devant la juridiction de première instance par l'épouse dans une instance en divorce. Elle est admise par une providència du 10 octobre 2024. Le défendeur, désigné dans le texte comme « Tejera », forme un recours en reposició contre cette décision et sollicite la suspension de l'instance. Par un aute du 24 janvier 2025, le recours est rejeté et les parties sont convoquées à l'audience prévue à l'article 299 CPC.
Le 30 janvier 2025, le défendeur introduit un incident de nullité d'actuacions contre l'aute du 24 janvier, sur le fondement de l'article 18 quater, point 2, de la Disposition finale cinquième du CPC. Il invoque la violation du droit à un procès équitable et du droit de la défense, et demande la rétroaction de la procédure à la date de la providència du 10 octobre 2024, ainsi que la suspension de l'audience.
Par un aute du 3 février 2025, le juge unipersonnel de première instance déclare l'incident irrecevable (« Inadmetre ») et ne prononce pas de condamnation aux dépens. Le 14 février 2025, le défendeur interjette appel contre cet aute, en soutenant notamment que les mesures sollicitées étaient irrecevables pour prééminence civile (instance de divorce pendante), que d'autres prétentions relevaient de la liquidation du régime matrimonial, et que les décisions rendues présentaient des contradictions et une incongruence omissive.
La demanderesse originaire s'oppose à l'appel, précise qu'elle n'a pas sollicité de pension compensatoire mais une compensation de 3 750 EUR mensuels pour l'usage du domicile familial, et demande la condamnation aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Le texte ne précise pas le montant des dépens mis à la charge de l'appelant.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions liées.
La première est de savoir si l'aute du 24 janvier 2025, qui rejette un recours en reposició contre une décision d'admission de mesures provisionnelles, constitue une décision « ferme » au sens de l'article 18 quater du CPC, ouvrant la voie de l'incident de nullité d'actuacions de ce texte, ou une décision non ferme relevant de l'article 18 ter. Le caractère décisif de cette qualification tient à ce que l'article 18 quater admet un appel contre la décision sur l'incident, alors que l'article 18 ter ne prévoit aucun recours autonome.
La seconde est de savoir quel sort réserver à un appel formé contre une décision d'inadmission d'un incident de nullité qui n'était pas susceptible d'appel : la Cour doit-elle la déclarer irrecevable, ou la rejeter au fond, et dans quelle mesure la condamnation aux dépens s'en déduit-elle ?
Solution et dispositif
La Cour retient que l'aute du 24 janvier 2025 n'était pas susceptible d'appel en vertu de l'article 325.3 CPC, mais qu'il ne pouvait pas non plus être qualifié de définitif. Elle s'appuie sur la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, selon laquelle la notion de décision « ferme » ne signifie pas qu'aucun recours n'est possible, mais qu'elle désigne une décision qui épuise la totalité de la procédure ou une partie significative et dotée d'un caractère autonome, susceptible de recevoir une solution qui épuise son traitement. Les mesures provisionnelles n'épuisant pas la procédure principale, l'aute ne relève pas de l'article 18 quater. La voie procédurale adéquate était donc l'incident de l'article 18 ter.