ATSJAD, Civil, 12 juin 2025 (ROJ ATSJAD 99/2025 – ECLI:AD:TSJADAD:2025:99A)
Décision commentée : ATSJAD 99/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:99A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 18 septembre 2024 (n° 156/2024), la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a partiellement fait droit à l'appel formé par la société Castilla (Construccions C) contre un jugement du Tribunal de batlles du 28 juin 2023. Elle a fixé le montant de la condamnation pesant sur M. Morales à 242 791 EUR, au lieu de 223 674,84 EUR, et a rejeté l'appel incident de M. Morales, le condamnant aux dépens d'appel.
M. Morales a formé un incident de nullité d'actuacions, fondé sur l'article 18 quater de la Llei qualificada del Tribunal de Justícia (LTPJ), à l'encontre de cette sentence. Cet incident a été rejeté par un auto du 14 janvier 2025. La nature précise de la créance litigieuse et le fondement contractuel ou délictuel de la condamnation initiale ne ressortent pas de la décision (non précisé dans la décision).
Le cœur du litige porte sur la demande de M. Morales de citer comme témoin M. Bonet, qui avait établi une acte notarial contenant des déclarations contraires à son témoignage en première instance. M. Morales soutenait que cette contradiction justifiait l'audition de ce témoin et, par voie de conséquence, le renvoi de l'affaire. Il invoquait en outre une coaction exercée sur le témoin par M. Castilla. Il a interjeté appel de l'auto du 14 janvier 2025, en sollicitant la rétrocession de la cause pour prise en considération du témoignage de M. Bonet.
M. Castilla s'est opposé à l'appel. La Sala a statué par un auto du 12 juin 2025, dont la composition comprend MM. Jaume Tor Porta (ponent), Yves Picod et Mme Anna Estragués Armengol.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si le juge d'appel pouvait confirmer le refus d'admettre une preuve testimoniale dont l'objet n'avait pas été introduit en phase d'allégations, et dont la production aurait eu pour effet d'introduire des éléments nouveaux au sens de l'article 333 du Codi de procediment civil (CPC). La Sala devait apprécier si la contradiction entre l'acte notarial et les déclarations judiciaires du témoin suffisait à justifier ce refus, ou si elle commandait au contraire l'audition.
En second lieu, la décision aborde la voie de recours permettant de remettre en cause une décision devenue ferme si les faits allégués, notamment une coaction exercée sur le témoin, venaient à être établis dans une procédure pénale ultérieure. La question était alors de déterminer quel mécanisme pouvait être mobilisé à cette fin, et si cette hypothèse permettait de modifier la solution de la présente instance.
Solution et dispositif
La Sala a rejeté l'appel et confirmé intégralement l'auto du 14 janvier 2025. Son raisonnement s'articule en quatre temps.
Premièrement, elle relève que la question de l'admission de la preuve avait déjà été examinée et tranchée dans plusieurs résolutions antérieures. Le fait que la prétendue preuve porte sur une question non introduite en phase d'allégations suffit à écarter les faits concernés de la catégorie des faits controversés, ce qui justifie à lui seul le rejet de l'appel (fonds. 4).
Deuxièmement, à titre complémentaire,