ATSJAD, Civil, 20 juin 2025 (ROJ : ATSJAD 23/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:23A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 128-2025, 20 juin 2025, recours n° 33/2024-03 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société PA SLU a introduit, selon la procédure ordinaire, une action contre la société X SA, M. Palomo et la société ELI SLU. Elle sollicitait la nullité de transferts de fonds effectués depuis le compte de la société PA SA vers le compte de la société ELI SLU et vers le compte personnel de M. Palomo, ainsi que la condamnation de X SA au paiement de deux sommes de 183 871,89 euros et 292 261,73 euros, assorties des intérêts légaux.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de première instance a rejeté l'intégralité de la demande et mis les dépens à la charge de la demanderesse. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la sentence n° 000005/2025 du 13 janvier 2025.
PA SLU a ensuite formé, le 3 février 2025, un incident de nullité fondé sur l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials (LTPJ). Elle soutenait que cette sentence violait le droit fondamental à un procès équitable et à la juridiction, protégé par l'article 10.1 de la Constitution, en ce qu'elle était insuffisamment motivée, incomplète et arbitraire.
Par aute n° 000100/2025 du 16 mai 2025, la Sala Civil a rejeté la demande d'annulation et condamné la partie demanderesse à l'incident aux dépens. PA SLU a interjeté appel de cet aute le 5 juin 2025. Le présent aute statue sur la recevabilité de cet appel.
Question de droit
Le litige pose une double question. La première est procédurale : une cour d'appel saisie d'un recours contre une décision rejetant un incident de nullité, au titre de l'article 18 quater LTPJ, peut-elle inadmettre ce recours lorsqu'il ne fait que reproduire les moyens déjà soumis ? La seconde est substantielle : la sentence du 13 janvier 2025 satisfait-elle à l'exigence de motivation et de correspondance entre les demandes et la décision, qui découle du droit à un procès équitable garanti par l'article 10.1 de la Constitution ?
Solution et dispositif
Le Tribunal inadmet le recours. Il se fonde sur le paragraphe 4 de l'article 18 quater LTPJ, dont il cite le texte :
« Contra l'aute que no admet o que resolt l'incident de nul·litat en primera instància es pot interposar un recurs d'apel·lació en el termini de tretze dies hàbils davant la Sala competent del Tribunal Superior de Justícia, de la qual no poden formar part els magistrats que eventualment hagin resolt l'incident de nul·litat en primera instància. La sala competent pot no admetre el recurs si considera, motivadament, que no té cap fonament. (...) »
Le Tribunal relève que le recours « no fa altra cosa que reproduir les seves pretensions », sans critique précise de l'aute attaqué. Il rappelle que les mêmes arguments avaient déjà été écartés par l'aute entrepris, dont il approuve la motivation. Il constate aussi que la sentence du 13 janvier 2025 a répondu aux prétentions de la société appelante, en examinant notamment la clause de finalité du contrat de crédit (« Atorgament III ») et la novation alléguée de ce contrat. Selon lui, le désaccord de la partie avec le raisonnement retenu ne caractérise pas une violation de l'article 10.1 de la Constitution.
Le dispositif est reproduit ci-dessous, traduit du catalan :
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