ATSJAD 208/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:208A)
Décision commentée : ATSJAD 208/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:208A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, chambre compétente (formation en matière pénale) Date : 30 juin 2025 Numéro de recours : 25/2025 (NIG 5300543220240003264) Rapporteur : M. Yves Picod Type de décision : aute (ordonnance motivée)
Faits et procédure
Une procédure de diligències prèvies (enquête préliminaire), enregistrée sous le numéro 8000026/2024, a été ouverte à l'encontre, notamment, de M. Toll, pour un présumé délit majeur de blanchiment de capitaux prévu à l'article 409 du Code pénal (loi qualifiée 9/2005). Elle a été ouverte par une providència d'incoació (ordonnance d'ouverture) du 15 octobre 2024.
Par un aute du 25 octobre 2024, le juge a ordonné le contrôle et le blocage des comptes bancaires de plusieurs personnes, dont M. Toll. Par un second aute du 19 février 2025, il a décidé la transmission d'une commission rogatoire internationale à la Lettonie afin d'obtenir des renseignements bancaires portant sur six comptes.
Le 5 mars 2025, le conseil de M. Toll a formé un incident de nullité d'actuacions, sur le fondement de l'article 18 quater de la loi transitoire de procédures judiciaires (LTPJ), contre la providència d'incoació, l'aute du 25 octobre 2024 et l'aute du 19 février 2025. Par un aute du 24 mars 2025, la juge d'instruction spécialisée n° 1 a rejeté cet incident en déclarant ces actes conformes au droit.
Le requérant a interjeté appel contre cet aute. Il soutenait, en substance, que la providència d'incoació constitue une résolution ferme, qu'elle est viciée ab origine (absence d'indices, défaut de motivation, investigation prospective) et que les actes subséquents, en découlant directement, doivent être annulés en cascade. Il invoquait la violation du droit à une décision motivée (article 10.1 de la Constitution), du principe de légalité et de la tutelle judiciaire effective, ainsi qu'une interprétation a contrario de l'article 18 bis.5 LTPJ.
Question de droit
La chambre était saisie de deux questions principales :
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La question de la recevabilité de l'incident de nullité. La providència d'incoació, l'aute de blocage des comptes et la commission rogatoire constituent-elles des « résolutions fermes » au sens de l'article 18 quater LTPJ, seules susceptibles de faire l'objet de l'incident de nullité dans cette voie ?
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La question de la recevabilité de l'appel. L'aute qui rejette un incident de nullité relevant de l'article 18 ter LTPJ (résolutions non fermes) est-il susceptible d'appel ?
Accessoirement, la chambre devait se prononcer sur l'argument tiré de la nullité en cascade fondée sur l'article 18 *