STSJAD 27/2025, 9 juillet 2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:27)
Décision commentée : STSJAD 27/2025, 9 juillet 2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 25/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:27) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige concerne une fondation privée de droit andorran, dénommée « Fondation Y » dans la décision. Elle a été constituée par acte notarié du 26 septembre 2019 en exécution d'un testament, la fondatrice ayant désigné la fondation comme dévolutaire de 90 % des biens revenant à l'héritier universel, l'évêché d'Urgell. Les statuts, protocolisés avec l'acte constitutif, fixent à l'article 3 la finalité de la fondation : « fomenter et réaliser, dans la mesure de ses possibilités, dans l'intérêt public et général, initiatives, projets, coopérations ou collaborations dans le domaine de l'éducation et de la culture, en accord avec les valeurs propres de la religion catholique ». Le patronat a par ailleurs arrêté, le 11 mars 2020, une liste d'activités spécifiques, dont le point 4 vise la « collaboration avec les collèges et centres éducatifs catholiques de la Principauté », avec les exemples suivants : collaboration avec des bibliothèques, promotion d'élèves aux résultats excellents, bourses pour étudiants en difficulté économique, collaboration avec des centres éducatifs. La liste est assortie de la mention « sans préjudice d'autres activités afines ou concordantes ».
Le 11 octobre 2022, le patronat, réuni avec quatre de ses cinq membres, a approuvé à la majorité trois aides : 200 000 EUR au Collège X pour l'adaptation d'espaces à des usages actuels, 200 000 EUR au Collège Z pour la réparation de la toiture plate servant de cour, et 500 000 EUR au ministère des Affaires sociales en faveur du Centre résidentiel de protection intensive (CREI). Le membre Expósito, qui avait voté contre, a introduit le 10 octobre 2023 une action en contestation d'acte fondationnel tendant à l'annulation de l'acte n° 3 en tant qu'il concernait les deux collèges. Il soutenait que la rénovation de bâtiments scolaires ne relevait ni des activités spécifiques ni des activités connexes de la fondation.
Le tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande par jugement du 19 décembre 2024 et condamné le demandeur aux dépens de première instance au sens de l'article 356 du Code de procédure civile (CPC). Le demandeur a interjeté appel pour erreur dans l'appréciation des preuves et erreur dans l'interprétation de la loi. La fondation a conclu au rejet et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. La Sala Civil, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Alexandra Cornella Solà (ponente), a statué le 9 juillet 2025.
Question de droit
La question centrale était de savoir si le financement de travaux de réforme et de réparation d'immeubles scolaires entre dans la finalité statutaire d'une fondation dont l'objet est de « fomenter et réaliser [...] collaborations dans le domaine de l'éducation et de la culture ». Le demandeur soutenait que la clause devait être entendue restrictivement, c'est-à-dire