ATSJAD, Civil, 9 juillet 2025 (ROJ ATSJAD 133/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:133A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, aute n° 000134/2025, 9 juillet 2025, recours n° 321/2024, ROJ ATSJAD 133/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:133A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 30 juillet 2024, la Batllia (juridiction de première instance) a refusé de donner suite au désistement formé par Mme Castilla le 27 juillet 2024, et n'a pas admis à la procédure les incidents de nullité et le recours en réparation (recurs de reposició) qu'elle avait formés les 28 septembre et 3 octobre 2023.
Par acte du 18 septembre 2024, la représentante de Mme Castilla a interjeté appel contre ces deux décisions. Elle a fondé son recours sur l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials (LTPJ), en soutenant, à titre subsidiaire, que l'incident de nullité devait être traité en première instance, puis, plus subsidiairement encore, qu'un recours en reposition était ouvert. Par providence du 11 décembre 2024, l'appel a été admis à la procédure.
D'autres parties sont intervenues dans l'instance. M. Gomila a conclu à la nullité de l'ensemble des actes postérieurs au désistement du 22 mars 2023 et sollicité la condamnation de Mme Guerrero aux dépens. Le Ministère public a demandé à être écarté de la procédure. La fondation tutélaire, curatrice de Mme Castilla, s'est opposée à l'appel en soutenant, à titre principal, que les décisions attaquées n'étaient pas définitives, de sorte que le recours était irrecevable. Par un acte du 14 avril 2025, la Cour a admis comme preuve la production de la cause n° 4000234/2023.
(Non précisé dans la décision : les motifs précis du désistement du 27 juillet 2024 et le contenu des incidents de nullité formés en 2023.)
Question de droit
La question principale était de savoir si les décisions de la Batllia du 30 juillet 2024 pouvaient faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'article 18 quater LTPJ, c'est-à-dire de la voie de l'incident de nullité contre une résolution définitive. La Cour devait donc qualifier la nature de ces décisions avant d'examiner le fond.
Une question subsidiaire portait sur les conséquences procédurales d'un recours admis à tort : la Cour devait déterminer si le motif d'irrecevabilité devait conduire à une déclaration d'irrecevabilité ou à un rejet sur le fond, et si des dépens devaient être mis à la charge de l'une des parties.
Le raisonnement suit un ordre logique. La Cour rappelle d'abord le régime de la nullité prévu par la LTPJ, qui distingue deux voies selon que la décision contestée est ferme ou non. Elle applique ensuite cette distinction aux décisions litigieuses, puis tire les conséquences de l'admission irrégulière de l'appel.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel après avoir relevé que les deux décisions attaquées n'étaient pas définitives. Elle affirme que l'article 18 ter LTPJ régit la nullité des résolutions non fermes, tandis que l'article 18 quater ne vise que les sentences et résolutions fermes. Selon l'arrêt, la première décision rejette le désistement et implique la poursuite de l'instance ; la seconde refuse d'admettre des incidents de nullité relatifs à une décision qui était susceptible d'appel mais ne l'a pas été.
La Cour écarte donc la recevabilité de l'appel. Elle précise que, l'appel ayant été admis à tort, le mot