ATSJAD 211/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 25 juillet 2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 211/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:211A) (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence canonique fournie est incomplète. Les éléments d'identification ci-dessus sont relevés dans le texte de la décision (en-tête et métadonnées). Recours n° 42/2025, AUTE 56-2025.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 19 janvier 2025, le batlle de garde a condamné M. Romeu pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, à une peine, notamment, de privation du permis de conduire pendant neuf mois. Le texte mentionne un taux de 1,35 g/l de sang.
Le 17 avril 2025, son conseil a demandé l'autorisation de conduire deux fois par semaine, les mercredis et jeudis, afin de permettre à l'intéressé, architecte de profession, de se rendre sur plusieurs chantiers répartis sur le territoire de la Principauté. Deux attestations, émanant du responsable de la direction des travaux d'un chantier et de l'administratrice solidaire de la société maîtresse d'ouvrage, certifiaient la nécessité d'un déplacement au moins une fois par semaine sur chaque site.
Par aute du 16 mai 2025, la batlle instructrice a refusé cette demande. Le conseil de M. Romeu a formé appel en soutenant, en substance, que le déplacement en automobile était indispensable à l'exercice de la mission de direction facultative, que les transports publics n'offraient pas une fréquence compatible avec des réunions imprévisibles, que l'antécédent pénal antérieur avait été annulé et que l'absence de dommage concret écartait tout risque routier avéré. Le ministère public a conclu à la confirmation, en relevant que les transports publics et d'autres moyens de déplacement étaient opérationnels pendant les horaires de travail et que la restriction de mobilité relevait des conséquences de la condamnation.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, présidée par Mme Anna Estragués Armengol, comprenant MM. Yves Picod et Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure), a statué le 25 juillet 2025.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge pénal peut autoriser un condamné à la privation du permis de conduire à conduire un véhicule pour l'exercice de son activité professionnelle et, le cas échéant, selon quels critères. Plus précisément, il s'agissait de déterminer comment s'articulent la nécessité professionnelle alléguée et les exigences de sécurité routière, dans un contexte marqué par un taux d'alcoolémie élevé et un antécédent pénal identique, mais cancellé.
Le fondement textuel visé est l'article 208, alinéa 1, du Code de procédure pénale, qui renvoie à la faculté ouverte par l'article 110, paragraphe 2, lettre c), selon lequel le batlle peut imposer l'abstention de conduire, avec remise du permis, et que « en el cas que durant la instrucció de la causa es permeti a l'interessat conduir per treballar, cada dia ha de ser comptat com a mig dia de retirada del permís ».
Solution et dispositif
Le Tribunal confirme l'aute attaqué. Il retient que la faculté d'autorisation est discrétionnaire, qu'elle suppose d'apprécier la nécessité professionnelle de conduire ainsi que d'autres circonstances, au premier rang desquelles le risque pour la sécurité routière. Il juge que « les necessitats laborals de l'autor dels fets no poden prevaldre sobre l'objectiu de garantir la seguretat dels usuaris de la via pública » (FD I).
Le dispositif est ainsi rédigé :
« 1.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada del Sr. Romeu contra l'aute de data 16 de maig de 2025 dictat per la Secció d'instrucció núm. 1 de la Batllia en l'executòria núm. 1080017/2025. 2.- CONFIRMAR la resolució recorreguda. 3.- IMPOSAR a la part recurrent el pagament de les costes. »
Traduction fidèle du d