ATSJAD 209/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:209A)
Décision commentée : ATSJAD 209/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:209A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 25 juillet 2025, recours n° 35/2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale (Ordenança Penal) du 12 octobre 2024, rendue dans la cause n° 1080126/2024, l'intéressé, désigné dans le texte sous le nom de Nuñez, a été reconnu coupable de délits mineurs de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s et de violation d'une peine d'interdiction de conduire (crebantament de privació de permís de conduir). Il a été condamné, entre autres, à une privation du permis de conduire de neuf mois, assortie d'une peine complémentaire de cinq mois.
Par écrit du 28 mars 2025, son conseil a formé deux demandes distinctes dans un même acte : d'une part, l'autorisation de conduire son véhicule deux fois par semaine afin de rentrer à son domicile dans la Principauté, son client devant travailler, du 21 avril au 25 novembre 2025, dans une exploitation agricole et d'élevage située dans la Vall d'Aran (Lleida) ; d'autre part, le retour temporaire du permis de conduire, afin que l'intéressé puisse le présenter aux autorités espagnoles si nécessaire.
Par aute du 10 avril 2025, la juge d'instruction (Batlle instructora) a refusé la première demande, sans se prononcer sur la seconde. Le conseil a interjeté appel. Il soutenait, à titre principal, la nullité de l'aute pour omission de statuer sur l'une des prétentions, et, à titre subsidiaire, sa révocation sur le fond. Le ministère public (Ministeri Fiscal), par rapport du 22 mai 2025, s'est opposé à la demande, invoquant le risque pour la sécurité routière et le caractère indéterminé du besoin professionnel allégué.
Le tribunal a, pour sa part, relevé que le ministère public avait été saisi des deux demandes par ordonnance du 2 avril 2025, mais que son rapport du 3 avril 2025 ne visait que l'autorisation de conduire. L'aute attaqué n'avait pas davantage statué sur le retour du permis, qui n'avait fait l'objet d'aucune autre résolution.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'omission, par la juridiction d'instruction, de statuer sur l'une des demandes formulées dans un même écrit d'exécution de peine constitue une incongruence omissive (incongruència omissiva) affectant la validité de la décision, et si cette omission justifie l'annulation de la résolution attaquée.
Le second moyen, relatif au fond de la demande d'autorisation de conduire, n'a pas été examiné, le tribunal ayant accueilli le premier.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que l'omission d'une prétention régulièrement formulée caractérise une incongruence omissive. Il s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel andorran, qui exige une correspondance entre ce qui a été demandé et ce qui est décidé, et qui considère que le fait de ne pas se prononcer sur l'une des demandes porte atteinte au droit à la juridiction. Il relève également que les deux demandes relevaient de l'exécution de la peine de privation du permis de conduire, et devaient en conséquence être tranchées dans une même résolution. Il écarte enfin l'argument du ministère public selon lequel la chambre pourrait se limiter au premier moyen et renv