Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute 000147/2025 du 31 juillet 2025 (ROJ : ATSJAD 32/2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute 000147/2025 du 31 juillet 2025, ROJ ATSJAD 32/2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00147A (référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — », complétée à partir du texte) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société andorrane, ORG_0 SA, fait l'objet d'une procédure de cessation de paiements et de faillite, dont l'administration judiciaire est assurée par l'Autoritat Financera Andorrana (AFA). Deux personnes physiques, les consorts Giner et Sandoval, soutiennent avoir, en 2016, transféré leurs avoirs à ORG_0 SA afin que ceux-ci soient affectés au paiement d'une prime unique d'un plan de pensions, dans le but de les soustraire à une obligation de déclaration fiscale en Espagne. Ils allèguent que les contrats ont été conclus peu après la désignation d'un administrateur spécial et quelques jours avant la déclaration judiciaire de faillite. Leurs créances ont été admises au passif comme privilégiées, mais les actifs litigieux se trouvent nantis au profit d'ORG_1 SL, créancier gagiste, au titre d'une ligne de crédit de 3 600 000 euros.
Les demandeurs ont engagé une action au fond tendant à la nullité, à l'annulabilité, subsidiairement à la résolution pour aliud pro alio, ainsi qu'à la nullité du nantissement et à la restitution in natura des actifs. Parallèlement, ils ont sollicité un embargament preventiu (saisie conservatoire) sur ces actifs et sur les liquidités issues de titres parvenus à échéance.
Par aute du 5 février 2025, la juge de première instance a fait droit à la demande de mesure conservatoire, subordonnée à la constitution d'une caution de 20 000 euros. Elle a écarté les exceptions d'incompétence, de litispendance et de préjudicialité civile soulevées oralement par la société faillie à l'audience de mesures conservatoires. L'AFA a interjeté appel, demandant principalement le constat de l'incompétence de la juridiction ordinaire, subsidiairement la litispendance ou la préjudicialité, et plus subsidiairement le rejet de la mesure faute de réunion de ses conditions, ou le relèvement