STSJAD 3/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 septembre 2025)
Décision commentée : STSJAD 3/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 septembre 2025, recours n° 35/2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une enseignante, Mme Izquierdo, a été placée en arrêt de travail à compter du 17 août 2021. Le certificat médical retenait un « trouble mixte de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive », prescrit par une psychiatre. Par une demande du 8 juin 2023, l'assurée sollicitait la reconnaissance de cet arrêt comme accident du travail. L'organisme de sécurité sociale (désigné « ORG_0 » dans la décision) a refusé, par une décision du 5 octobre 2023 confirmée sur recours le 30 janvier 2024, de qualifier l'incapacité d'accident du travail. Il a estimé que le trouble « ne pouvait être considéré comme la cause exclusive de l'exécution de son activité professionnelle ». L'arrêt a été traité comme maladie commune et l'assurée a été déclarée apte le 22 octobre 2023.
Saisi d'un recours, le tribunal unipersonnel du Batlle (jugement du 7 avril 2025) a rejeté la demande. L'assurée a interjeté appel. Elle soutenait en substance qu'exiger la preuve d'une contamination sur le lieu de travail, s'agissant d'une maladie virale contagieuse, revenait à imposer une preuve « diabolique ». Elle invoquait également l'existence d'un foyer épidémique dans son établissement à l'automne 2020, la nature essentielle de sa prestation et le lien de causalité, admis selon elle par le premier juge, entre l'infection de septembre 2020 et les troubles ultérieurs. L'organisme s'est opposé à l'appel. Il relevait des antécédents psychiatriques de l'assurée (arrêt de 2019 pour réaction d'adaptation dépressive, traitement psychotrope pour TDAH depuis 2018) et soulignait que la diffusion du Covid-19 en 2020 ne permettait pas d'identifier la source de la contamination. L'appelante ayant renoncé à conclure, la cause a été déclarée close.
Le dossier mentionne une expertise psychiatrique judiciaire, selon laquelle la « cause et l'origine » du trouble sont « sans aucun doute » le Covid subi. Le texte ne précise pas la date exacte de l'infection : le jugement retient le 28 septembre 2020, les motifs évoquent tantôt le 28, tantôt le 29 septembre 2020 (non précisé dans la décision de manière univoque).
Question de droit
La question posée était de savoir si les décisions de l'organisme qualifiant de maladie commune l'arrêt du 17 août 2021 étaient conformes au droit, et plus précisément si l'assurée rapportait la preuve que sa maladie avait « pour cause exclusive l'exécution » de son travail au sens de l'article 123, paragraphe 4, de la loi sur la sécurité sociale (LSS), dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 14 novembre 2023. Ce texte assimile à un accident du travail les maladies non professionnelles contractées par le travailleur « à la suite de la réalisation de son travail », à la condition qu'il soit établi que leur cause exclusive réside dans l'exécution de celui-ci. Le paragraphe 6 place la charge de la preuve sur l'assuré.
Se posait corrélativ