STSJAD 45/2025 : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 22 septembre 2025
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 45/2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00143) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 25 janvier 2023, un accident de la circulation impliquant deux véhicules a causé une fracture cervicale (« fuetada cervical ») à une passagère du second véhicule, Mme Cañellas. La responsabilité exclusive du conducteur du premier véhicule n'est pas contestée. Le litige porte sur l'étendue du préjudice indemnisable.
L'assureur du véhicule responsable a accepté d'indemniser le pretium doloris et les frais médicaux non couverts par la CASS (sécurité sociale andorrane). Il a en revanche contesté l'incapacité totale temporaire (ITT), au motif que la victime était déjà en arrêt de travail pour une sclérose en plaques antérieurement à l'accident.
Par demande du 24 janvier 2024, Mme Cañellas et l'assureur de son propre véhicule ont sollicité une condamnation de la défenderesse à hauteur de 7 468,77 euros, subsidiairement 5 277,30 euros, outre 235 euros au titre de l'expertise. La compagnie défenderesse a admis une partie des prétentions et conclu au rejet pour le surplus, en demandant que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par jugement n° 5/2025 du 27 janvier 2025, la Batllia (juridiction de première instance) a accueilli majoritairement la demande. Elle a alloué 6 644,45 euros, répartis en 3 561,60 euros au titre de l'ITT, 3 000 euros au titre du pretium doloris et 82,85 euros au titre des frais médicaux. Elle a en outre mis à la charge de la partie défenderesse les dépens, dont les 235 euros d'honoraires du rapport d'expertise.
La seule société défenderesse, appelante, a interjeté appel. Elle ne contestait ni la responsabilité ni le montant de l'ITT. Elle critiquait la reconnaissance même de l'ITT et la mise à sa charge du coût de l'expertise. La cour a rendu son arrêt le 22 septembre 2025, sous la présidence du magistrat rapporteur M. Jaume Tor Porta.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la nature de l'incapacité totale temporaire. Une victime déjà placée en arrêt de travail pour une maladie préexistante, et qui perçoit à ce titre des prestations de la CASS, peut-elle obtenir une indemnisation au titre de l'ITT consécutive à l'accident ? Plus précisément, l'ITT ouvre-t-elle droit à réparation lorsqu'elle n'entraîne aucune perte de revenus ?
La seconde concerne le régime des dépens. Le coût d'un rapport d'expertise établi à l'initiative de la partie demanderesse, en l'occurrence un rapport émanant d'un assureur, doit-il être regardé comme une dépense de gestion interne non recouvrable, ou comme un dépens au sens de l'article 356 du Code de procédure civile ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la cour rejette le moyen de l'appelante. Elle affirme que l'ITT comporte une dimension extrapatrimoniale distincte de la perte de gains. Cette dimension correspond à « l'afectació de la funcionalitat vital de la persona i a la minva de la seva qualitat de vida », c'est-à-dire à la gêne ressentie dans les actes ordinaires de la vie quotidienne. La cour la distingue expressément du préjudice d'agrément et du préjudice moral. Elle s'appuie sur sa jurisprudence antérieure, notamment l'arrêt du 27 mars 2018 (rouleau TSJC-439/2017), ainsi que sur un arrêt de la Sala penal (Aute 108/2020, du 17 décembre), qui qualifie l'incapacité temporaire d'« aspecte no econòmic » et l'exclut expressément du pretium doloris. Selon la cour, la circonstance que la victime perçoive des prestations de la CASS ne prive pas l'ITT de sa fonction indemnitaire.