Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 septembre 2025, n° 148/2025, Rec. 60/2025, ROJ: STSJAD 48/2025
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 septembre 2025, n° 148/2025, Rec. 60/2025, ROJ: STSJAD 48/2025 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d’Andorra s’inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées entre deux personnes morales de droit andorran : la société ORG_0, SL, prestataire de services, et la société ORG_1, SL, exploitante du commerce dénommé ORG_2.
Au cours du printemps 2017, les parties sont convenues de la mise en place d'une collaboration commerciale aux termes de laquelle ORG_0, SL fournissait à ORG_1, SL des prestations de conseil en marketing ainsi que des services d'organisation, de gestion et de direction d'événements artistiques, de concerts et de spectacles au sein de l'établissement ORG_2. En contrepartie de ces prestations continues de conseil et de coordination, il avait été convenu d'une rémunération forfaitaire mensuelle (« fee ») fixée à la somme de 2 700 euros hors taxe, à laquelle s’ajoutait l'impôt général indirect (IGI, équivalent andorran de la taxe sur la valeur ajoutée).
Parallèlement à cette mission de conseil périodique, la société prestataire ORG_0, SL assumait la sous-traitance, la coordination technique et la logistique nécessaires à la tenue effective des manifestations culturelles et festives au sein de l'établissement. À ce titre, elle engageait des dépenses et sollicitait des intervenants extérieurs (artistes, techniciens, fournisseurs de matériels divers) pour le compte et au bénéfice de l'établissement exploité par ORG_1, SL.
L’exécution financière de cette convention s'est déroulée de façon régulière durant plusieurs mois : ORG_1, SL s’est acquittée, d’avril à octobre 2017, des factures émises par ORG_0, SL. Il est apparu que pour le mois d’avril 2017, la facturation n’avait atteint que 1 320,76 euros, mais qu’à compter du mois de mai 2017 et jusqu’au mois d’octobre 2017, les mensualités fixes de 2 700 euros outre l'IGI avaient été scrupuleusement réglées. De même, les coûts afférents aux artistes et aux prestations techniques répercutés par le prestataire avaient été pris en charge par l'exploitante du commerce.
Toutefois, à partir du mois de novembre 2017, la société ORG_1, SL a unilatéralement interrompu ses paiements. Elle a laissé impayées trois factures mensuelles relatives aux honoraires de marketing et de conseil (factures n° 199-2017, 214-2017 et 220-2018), afférentes respectivement aux mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018, représentant un montant global de 8 464,50 euros. Par ailleurs, un ensemble de factures relatives aux coûts des artistes, techniciens et fournisseurs engagés pour les événements d'ORG_2, pour un montant initial cumulé de 19 618,74 euros, est également demeuré impayé. Sur ce dernier poste, un accord est ultérieurement intervenu pour déduire une somme de 2 850 euros, qu'ORG_1, SL avait réglée de manière directe aux artistes concernés, laissant subsister un solde débiteur revendiqué de 16 768,84 euros.
Une correspondance écrite, versée aux folios 279 à 281 des actes de la procédure, a été échangée entre les parties, matérialisant des dissensions profondes quant à l'exécution de la prestation, ORG_1, SL alléguant une inexécution contractuelle, l'inactivité de l'agent et des manœuvres dolosives, tandis qu'ORG_0, SL réclamait le solde de ses honoraires et le remboursement des frais avancés.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faute d'obtenir le règlement spontané des sommes litigieuses, la société ORG_0, SL a déposé, le 26 octobre 2018, une demande en justice introductive d'instance devant la juridiction de première instance andorrane, le Tribunal de Batlles.
Dans son acte introductif d'instance, la demanderesse sollicitait la condamnation d'ORG_1, SL au paiement de la somme en principal de 39 128,74 euros, augmentée d’une somme alors indéterminée qu'elle se réservait de chiffrer en phase de conclusions récapitulatives (et qui ne saurait être inférieure à 12 101,90 euros), le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la date d’émission des factures, subsidiairement de la mise en demeure extrajudiciaire, ou plus subsidiairement de la date de la notification de la demande. Elle postulait en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et frais de justice, incluant les honoraires d’avocat et de procureur (procurador).
Régulièrement assignée, la société défenderesse ORG_1, SL s’est abstenue de comparaître et de déposer un mémoire en réponse (escrit de contesta a la demanda) dans le délai qui lui était imparti. Par conséquent, par une ordonnance judiciaire (Aute) en date du 19 novembre 2018, le Tribunal de Batlles a formellement déclaré la société ORG_1, SL en état de défaut procédural (rebel·lia processal).
À l’issue de la phase d’instruction probatoire, au stade du dépôt des conclusions écrites récapitulatives (període de conclusions), ORG_1, SL a fait signifier des écritures dans lesquelles elle contestait pour la première fois le bien-fondé de la créance. De son côté, la demanderesse ORG_0, SL a circonscrit ses prétentions définitives :
- 25 233,34 euros au titre des honoraires échus et des sous-traitants payés (résultant de la