STSJAD 56/2025 (Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, 22 septembre 2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, STSJAD 56/2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00147, Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, 22 septembre 2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît de la commercialisation d'actions préférentes émises par la société ORG_0, SA. Le 16 juin 2008, deux époux ouvrent un compte de titularité indistincte auprès de cette banque. En décembre 2008 et juillet 2011, l'épouse, Mme Giner, acquiert des actions préférentes pour un montant total de 650 000 EUR. Le 6 novembre 2014, les titres de 600 000 EUR sont transférés à M. Cañellas à leur valeur nominale. L'entité ORG_0 est intervenue en mars 2015, puis l'AREB (l'autorité andorrane de résolution des entités bancaires) a ordonné l'amortissement des actions le 21 avril 2016.
La procédure engagée par M. Cañellas comporte plusieurs étapes :
- une action contentieuse-administrative collective, introduite le 6 mai 2016 contre l'AREB et l'INAF, visant l'annulation de dispositions de la décision d'amortissement, et rejetée en deux instances ;
- une citation à judicature contre ORG_0, délivrée le 18 avril 2019, suivie d'un désistement par ordonnance du 4 juillet 2019 faute de demande formée ;
- une action de nullité des ordres d'achat intentée par Mme Giner, aboutissant à un jugement du 30 juin 2021 puis à un arrêt de la Sala Civil du 4 mars 2022 qui écarte la condamnation relative à l'ordre de 2008, Mme Giner n'étant plus titulaire des titres depuis 2014 ;
- une demande en responsabilité extracontractuelle, introduite le 19 décembre 2022, en réparation d'un préjudice évalué à 600 000 EUR, avec intérêts depuis le 21 avril 2016.
Par jugement du 17 mars 2025, le Batlle unipersonnel a accueilli l'exception de prescription soulevée par ORG_0 et débouté le demandeur. M. Cañellas a interjeté appel, en invoquant une erreur d'appréciation des preuves, une interprétation erronée de la norme et de la jurisprudence, une incongruence et un défaut de motivation. Il soutenait que les actions successives avaient interrompu le délai. Deux ordonnances des 3 juillet 2025 (inadmission de pièces) et 1er septembre 2025 (rejet du recours en reposición) ont par ailleurs été rendues au cours de l'instance d'appel.
Question de droit
La question posée est de savoir si, dans le délai d'un an applicable à l'action en responsabilité extracontractuelle, dont le point de départ était fixé au 21 avril 2016 (date d'amortissement, perte définitive du patrimoine), les différentes procédures engagées par le demandeur ont interrompu la prescription. La Cour précise