STSJ Andorre, Sala Civil, 22 septembre 2025, n° 132/2025 (ROJ STSJAD 66/2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència n° 000132/2025 du 22 septembre 2025, recours n° 94/2025, ROJ STSJAD 66/2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00132 (Lire sur source officielle)
Note d'identification : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées de saisie n'étant pas exploitable, la référence canonique ci-dessus est reprise du texte de la décision. Les métadonnées de la décision mentionnent l'ECLI « AD:TSJADAD:2025:66 », tandis que l'en-tête de la sentence mentionne « AD:TSJC:2025:00132 ». Cette divergence est signalée sans être tranchée.
Faits et procédure
Le salarié, menuisier (« oficial de segona »), a été engagé par la société ORG_0, SL dans le cadre d'un contrat de durée déterminée d'un an, prenant effet le 1er octobre 2023 et venant à échéance le 1er octobre 2024. Le 19 décembre 2023, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er janvier 2024, aux mêmes conditions de travail et sans période d'essai.
Le 1er mars 2024, l'employeur a remis au salarié une lettre de résolution contractuelle assortie d'un décompte de « quittance ». Le salarié a refusé de signer. Le montant de 2 775,36 euros a été consigné à la Batllia le 7 mars 2024. Le licenciement a été jugé injustifié et irrégulièrement effectué, cette qualification n'étant plus discutée en appel (fondement « Primer »).
Saisi par le salarié, le juge de première instance (Sra. Batlle) a, par jugement du 8 avril 2025, déclaré le licenciement injustifié et irrégulier, mais a condamné l'employeur à une somme limitée, sans condamnation aux dépens. Le salarié a interjeté appel, invoquant une erreur d'appréciation des preuves et une violation de la loi. L'employeur a formé un appel incident (« recurs d'adhesió ») portant sur le salaire du mois de février 2024.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie de la date d'ancienneté, du calcul des indemnités et accessoires, de la rémunération des trois jours d'absence et des dépens.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions distinctes :
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La date d'ancienneté. Un contrat à durée indéterminée conclu pendant l'exécution d'un contrat à durée déterminée, pour le même poste, fait-il courir l'ancienneté à compter du contrat initial ou du contrat à durée indéterminée ? Plus précisément, la règle de requalification des contrats successifs de l'article 14 de la Llei de relacions laborals (LRL) est-elle applicable ?
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Le calcul des indemnités. Quelles sont les bases de calcul de l'indemnité pour licenciement irrégulier (article 92.1 LRL, combiné aux articles 84.1, 86.4 et 76.4 LRL) et des créances salariales (heures supplémentaires, congés, salaire du 1er mars 2024) ?
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La rémunération des absences injustifiées. L'employeur qui ne paie pas les jours d'absence injustifiée d'un salarié à salaire fixe mensuel commet-il une sanction disciplinaire déguisée, ou applique-t-il le principe de réciprocité de la prestation ?
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Les dépens. Quel régime s'applique aux dépens en matière de travail, en première instance et en appel ?
Solution et dispositif
Le Tribunal estime le recours principal et le recours d'adhésion. Sur la date d'ancienneté, il retient que le contrat à durée déterminée n'a pas été suivi d'un autre contrat à durée déterminée, de sorte que l'article 14