Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 22 septembre 2025, n° 000146/2025 (recurs n° 96/2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 de setembre del 2025, Sentència n° 000146-2025, Recurs n° TSJC-0000096/2025, ROJ: STSJAD 67/2025 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les relations contractuelles entre le salarié, M. Macias, et son employeur, la société à responsabilité limitée unipersonnelle MAQUIDESA, SLU (désignée sous la dénomination caviardée ORG_1, SLU dans le corps de la décision), ont pris naissance le 1er avril 2017. L'exécution de cette prestation de travail s'est déroulée de manière continue sans qu'aucun contrat n'ait été formalisé par un instrument écrit. Au terme de la relation de travail, le dernier salaire brut perçu par le salarié s'élevait à la somme mensuelle de 2 723,87 euros.
Le différend trouve sa genèse immédiate dans une altercation verbale survenue le 11 septembre 2024. Alors qu'ils se trouvaient tous deux à bord d'un véhicule de l'entreprise, le gérant de la société, M. Alvarado, a reproché à M. Macias de ne pas avoir attaché sa ceinture de sécurité. Une vive passe d'armes s'en est suivie, le salarié répliquant en suggérant l'acquisition d'un autre véhicule au motif que celui-ci devenait trop étroit (« a ver si compras otra carroza que esta se está haciendo pequeña »), ce à quoi le dirigeant a répondu en attribuant l'exiguïté de l'habitacle à une prise de poids (« porque alguien se ha puesto gordo » ou « serà que te estàs poniendo tú más gordo », selon les versions respectives rapportées par les parties).
Dès le lendemain matin, le 12 septembre 2024 (un jeudi), M. Macias s'est présenté sur son lieu de travail à la première heure pour restituer à M. Alvarado les clefs des engins et de la machinerie dont il avait l'usage professionnel, avant de quitter définitivement l'entreprise. Selon les déclarations de l'employeur, le salarié aurait expressément déclaré : « à compter d'aujourd'hui, je ne travaillerai plus » (« a partir de hoy no trabajaré más »), tandis que l'intéressé a soutenu avoir affirmé : « je ne peux pas travailler avec toi car tu me manques de respect » (« no puc treballar amb tu perquè m'estàs faltant al respecte »).
Le lendemain après-midi, le vendredi 13 septembre 2024, la fille du salarié, Mme Alfaro, a remis en main propre à M. Alvarado un écrit qualifié de « lettre de résiliation unilatérale justifiée » (carta de desistiment justificat) émanant de M. Macias. Le gérant a expressément refusé d'apposer sa signature sur l'accusé de réception de ce pli. Enfin, il ressort des pièces de la procédure que dès le lundi 16 septembre 2024, M. Macias a été immatriculé et déclaré en activité auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) pour le compte d'une nouvelle entité patronale, l'entreprise ORG_0.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par acte introductif d'instance déposé le 7 novembre 2024, le représentant procédural de M. Macias a attrait la société ORG_1, SLU devant la juridiction de première instance, le tribunal unipersonal du Batlle. La demande principale tendait à voir constater l'existence d'un licenciement abusif ou irrégulier (acomiadament fet en forma indeguda) et à obtenir le paiement de diverses créances de nature salariale et indemnitaire. M. Macias réclamait la condamnation de l'employeur à lui verser :
- la somme brute de 3 036 euros au titre des arriérés de rémunération afférents à des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées ;
- la somme brute de 595,38 euros au titre des congés payés non pris pour l'année 2024 ;
- la somme de 1 005,76 euros au titre du salaire fixe correspondant aux 11 jours travaillés durant le mois de septembre 2024, augmentée des intérêts au double du taux légal à compter des dates précisées dans la requête introductive pour les heures supplémentaires, et à compter du 15 septembre 2024 pour les autres montants ;
- la somme brute de 26 814,93 euros à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, assortie des intérêts légaux depuis le 15 septembre 2024 ;
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande ;
- l'assujettissement et la régularisation de ces sommes auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), ainsi que la condamnation de la société défenderesse à l'intégralité des dépens.
En première instance, le salarié soutenait que la rupture de son contrat ne pouvait valablement résulter de ses déclarations verbales du 12 septembre 2024, dans la mesure où la législation du travail andorrane impose l'écrit pour formaliser la résiliation à l'initiative du travailleur (desistiment). Il alléguait que cette démission n'avait pris effet que le 13 septembre 2024, date du dépôt de l'écrit par sa fille. Or, affirmant que la société ORG_1, SLU avait formalisé sa radiation auprès de la CASS dès le 12 septembre, le demandeur en déduisait qu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif antérieur à l'efficacité juridique de son propre désistement.
Par mémoire en défense en date du 6 décembre 2024, la société ORG_1, SLU s'est opposée à l'intégralité des prétentions, sollicitant le débouté pur et simple de l'action avec condamnation du demandeur aux dépens.
Par jugement rendu le 13 mars 2025, le tribunal unipersonnel du Batlle n'a fait que très partiellement droit à la demande :
- il a condamné la société ORG_1, SLU à payer à M. Macias la somme brute de 595,38 euros au titre des congés payés non pris, augmentée des intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 16 septembre 2024 jusqu'à parfaite liquidation ;
- il a rappelé à la défenderesse l'obligation de déclarer cette somme et de cotiser auprès de la CASS ;
- il a condamné l'employeur aux dépens de première instance, y compris les frais d'avocat et de mandataire (procurador) ;
- il a en revanche débouté le salarié du surplus de ses prétentions. Le premier juge a retenu que la relation de travail s'était éteinte par la démission unilatérale du travailleur survenue le 12 septembre 2024, privant de fondement toute demande indemnitaire liée à un licenciement injustifié. S'agissant des heures supplémentaires, il a considéré que leur accomplissement matériel n'était pas établi. Enfin, quant au salaire de septembre 2024 (1 005,76 euros pour 11 jours travaillés), il a constaté que la rupture unilatérale par le salarié était intervenue sans juste cause et sans respecter le délai légal de préavis de quinze jours, autorisant ainsi une compensation financière en faveur de l'employeur en application de l'article 90.4 de la loi sur les relations de travail (Llei de relacions laborals, ci-après LRL), pour un montant de 1 880,55 euros, annihilant tout reliquat salarial au titre du mois de rupture.
M. Macias a interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, invoquant une violation de la loi, une méconnaissance de la jurisprudence applicable et une appréciation erronée des éléments de preuve.
Dans son argumentation d'appel, le recourant a profondément infléchi sa thèse : il a soutenu d'une part que la lettre de résiliation du 13 septembre 2024 était totalement dénuée de portée juridique au motif que l'employeur avait refusé d'en signer l'accusé de réception. D'autre part, rectifiant son affirmation de première instance, il a reconnu que sa radiation de la CASS n'avait été opérée que le 16 septembre 2024 (et non le 12) ; il en tirait cependant un nouveau grief, reprochant à l'employeur d'avoir matérialisé la rupture sans attendre l'écoulement du délai de trois jours d'absences injustifiées prévu par les dispositions disciplinaires de la loi (art. 91.2 ou 99.1.a LRL) pour caractériser une faute très grave légitimant un licenciement. Sur le terrain probatoire, il contestait la valeur accordée par le premier juge au témoignage unique d'un salarié dépendant de l'entreprise pour écarter l'existence des heures supplémentaires, réitérant ses demandes de condamnation au paiement des indemnités de rupture, des heures supplémentaires avec majoration d'intérêts, et sollicitant l'annulation de la retenue opérée sur son reçu pour solde de tout compte (quitança).
L'intimée a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance et à la condamnation de l'appelant aux dépens de l'instance d'appel, soulevant l'irrecevabilité des moyens nouveaux du salarié en application du principe procédural fondamental pendente appellatione nihil innovetur.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt d'appel circonscrit le débat judiciaire autour de deux interrogations juridiques majeures, l'une de nature strictement procédurale tenant à la délimitation de l'effet dévolutif de l'appel, l'autre de fond relevant du droit du travail et de la théorie de la charge de la preuve :
- Sur le plan procédural : Une partie appelante peut-elle modifier radicalement en cause d'appel le fondement factuel et juridique par lequel elle conteste la régularité de la rupture contractuelle — en soutenant désormais l'inefficacité de son propre écrit de démission et en invoquant la prématurité d'un licenciement disciplinaire pour absence injustifiée —, sans enfreindre la règle prohibitive pendente appellatione nihil innovetur ?
- Sur le fond du droit du travail : Le manquement de l'employeur à son obligation légale d'assurer un enregistrement ou une planification horaire du temps de travail effectif (art. 59 LRL) dispense-t-il le travailleur de rapporter la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées, et quelle valeur probatoire convient-il d'attribuer à un décompte unilatéral manuscrit produit par le travailleur lorsqu'il est contredit par le témoignage d'un collègue de travail et qu'il n'est corroboré par aucun élément objectif contemporain de l'exécution du contrat ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia articule sa décision en rejetant successivement les prétentions de l'appelant par une application rigoureuse des règles du procès civil et du contentieux des heures supplémentaires.
1. L'application du principe pendente appellatione nihil innovetur et l'irrecevabilité des moyens relatifs à la rupture du contrat
La juridiction d'appel commence par confronter les thèses développées par le salarié en première instance et celles formulées au soutien de son recours.
Devant le Batlle, le salarié prétendait que sa rupture verbale du 12 septembre 2024 était juridiquement inexistante faute d'écrit, que sa démission n'avait été régularisée que le 13 septembre lors du dépôt de sa lettre, et que l'employeur l'avait abusivement licencié dès le 12 septembre en procédant unilatéralement à sa radiation de la CASS.
En cause d'appel, le demandeur a soutenu la thèse diamétralement inverse : la lettre du 13 septembre n'aurait produit aucun effet juridique en raison du refus de signature de l'accusé de réception par le gérant ; en outre, prenant acte de ce que la radiation de la CASS avait en réalité eu lieu le 16 septembre 2024, le salarié soutenait que l'entreprise l'avait licencié sans droit en n'attendant pas l'expiration d'un délai de carence de trois journées consécutives d'absence non justifiée, exigé selon lui par l'article 99.1.a) de la LRL pour asseoir un licenciement disciplinaire pour faute très grave.
La chambre civile relève que cette mutation substantielle du raisonnement juridique heurte de plein fouet l'interdiction de modification de l'objet du litige en appel consacrée par l'adage pendente appellatione nihil innovetur. Par conséquent, la cour juge qu'elle ne peut entrer en voie de discussion sur ces nouveaux arguments. Les prétentions soumises en première instance ne peuvent davantage être réexaminées, dans la mesure où l'appelant ne les a pas maintenues telles quelles dans son recours.
L'irrecevabilité du moyen d'appel relatif à l'imputabilité de la rupture scelle définitivement le sort de la demande indemnitaire pour licenciement abusif ainsi que la contestation de la déduction de 1 005,76 euros opérée par l'employeur sur le reçu pour solde de tout compte. Cette déduction résultant de la compensation légale entre le salaire des 11 jours travaillés en septembre et l'indemnité compensatrice de préavis due par le salarié démissionnaire brusque (art. 90.4 LRL), son sort était indissolublement lié à la qualification de la rupture, devenue inattaquable.
2. Le régime probatoire des heures supplémentaires : répartition du fardeau de la preuve
Saisie valablement du seul chef de contestation subsistant — le rejet de la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires —, la cour d'appel procède à une analyse technique de la charge de la preuve en s'appuyant expressément sur sa jurisprudence constante (notamment les arrêts TSJC-136/12 du 18 octobre 2012, TSJC-259/13 du 17 décembre 2013 et TSJC-211/2022 du 18 avril 2023).
La haute juridiction rappelle la dialectique probatoire qui régit ce contentieux en droit andorran