ATSJAD, Civil, 22 septembre 2025 (ROJ : ATSJAD 52/2025)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 22 septembre 2025, ROJ : ATSJAD 52/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:52A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 16 avril 2025, le Batlle (juge de première instance) s'est déclaré incompétent pour connaître d'une procédure de révision des mesures de soutien concernant M. Romeu, ressortissant andorran atteint d'un handicap mental. Le juge a retenu que l'intéressé résidait depuis plus de douze ans, de manière permanente et institutionnalisée, dans un centre psychiatrique de Lleida (Espagne), sans perspective réaliste de retour en Andorre. Il a notifié sa décision au ministère public et à la tutrice.
Le ministère public et la représentation procédurale de l'entité désignée dans le texte comme « ORG_1 » ont interjeté appel. Ils soutiennent que la résidence à l'étranger est purement circonstancielle, motivée par des raisons médicales, et que M. Romeu conserve en Andorre son domicile effectif et son centre d'intérêts vitaux. Ils relèvent notamment les liens familiaux, patrimoniaux et de santé avec le Principat, ainsi que la tutelle exercée depuis Andorre par la mère de l'intéressé. Le ministère public ajoute que les juridictions andorranes ont déjà supervisé la situation personnelle et patrimoniale de l'intéressé, et qu'un changement de compétence violerait le droit à la juridiction et serait contradictoire avec les décisions antérieures de la Sala Civil.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée des magistrats Jaume Tor Porta (ponent), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones, statue en appel.
Remarque sur les références : la référence canonique indiquée dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète et n'a pas été retenue. Le texte présente en outre deux identifiants ECLI différents (ECLI:AD:TSJADAD:2025:52A dans l'en-tête, ECLI:AD:TSJC:2025:00154A dans l'encadré de l'aute), et le numéro de recours est 91/2025. Les deux identifiants sont reproduits tels quels dans le titre ci-dessus.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si les juridictions civiles andorranes sont compétentes pour réviser les mesures de soutien d'une personne handicapée, ressortissante andorrane, hospitalisée de manière prolongée à l'étranger. D'autre part, il faut apprécier si le critère du domicile, entendu comme centre d'intérêts vitaux, peut être maintenu lorsque la personne réside de façon continue hors du territoire, et si le principe de sécurité juridique fait obstacle à un déplacement de compétence après une longue période de contrôle judiciaire andorran.
Le Tribunal relève que la loi andorrane ne définit pas de manière exhaustive la notion de domicile. Il retient une interprétation systématique, fonctionnelle et finaliste, éclairée par la Constitution et par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPD), en particulier son article 12.
Solution et dispositif
Le Tribunal estime les recours. Il écarte le