ATSJAD 245/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 8 octobre 2025)
Décision commentée : ATSJAD 245/2025, Aute n° 000175/2025 du 8 octobre 2025, recours n° 137/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:245A) (Lire sur source officielle)
Note : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral. Le texte mentionne aussi l'identifiant ECLI:AD:TSJC:2025:00175A dans l'en-tête, ce qui témoigne d'une double numérotation à vérifier auprès de la source officielle.
Faits et procédure
La société ORG_0, SL, représentée par M. Quesada et assistée par Me Diez, a sollicité, le 11 avril 2025, la pratique de diligences préliminaires. Elle entendait obtenir la communication, par M. Anaya, du contrat de bail du local commercial conclu entre celui-ci et la société propriétaire ORG_1, ORG_2, SL. M. Anaya avait transféré à la requérante l'exploitation de ce fonds de commerce. À défaut de production par M. Anaya, la requérante demandait qu'il se prononce sur son pouvoir de disposition du local, lequel aurait été, le cas échéant, conféré par le propriétaire en vue du transfert. À titre subsidiaire, elle sollicitait qu'il soit enjoint au propriétaire de produire le bail ou de se déterminer sur la capacité de M. Anaya à transférer le local sans son consentement.
Le transfert n'avait pas abouti, le propriétaire s'étant opposé à la substitution de la société ORG_0, SL dans la position locative de M. Anaya. La requérante entendait préparer une action en restitution pour préjudice patrimonial fondée sur l'inexécution contractuelle, ainsi qu'une action résolutoire, selon la procédure abrégée.
Par aute du 10 juin 2025, la juge d'instance a rejeté la demande. Elle a considéré que la requérante disposait déjà d'éléments suffisants pour agir et que la mesure sollicitée portait sur une question de fond. Saisie d'un appel, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a confirmé cette décision.
Question de droit
La question posée était de savoir si une demande de diligences préliminaires fondée sur l'article 64 du Code de procédure civile (Llei 24/2018) peut être accueillie lorsqu'elle tend à obtenir la production d'un contrat et une information relative au pouvoir de disposition d'un bien. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si cette demande satisfait aux conditions d'instrumentalité et de nécessité, et si elle n'aboutit pas à une preuve préconstituée portant atteinte au principe de la contradiction.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté le recours et confirmé l'aute de première instance. Le dispositif, traduit du catalan, est ainsi rédigé :
« PREMIER.- Rejeter le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de la société ORG_0, SL contre l'Aute rendu le 10/06/2025 par la juge d'instance, que nous confirmons.
SECOND.- Ne pas statuer spécialement sur le paiement des dépens de la présente instance.
Le présent aute est définitif et exécutoire. »
La Cour a relevé que la partie qui a obtenu gain de cause n'étant qu'une seule, il n'y avait pas lieu à condamnation spécifique aux dépens.
Motifs principaux. Le Tribunal rappelle que les diligences préliminaires ont pour finalité, selon l'article 64.1, « obtenir des informations sur l'objet du litige dont les parties ne disposent pas, qu'elles ne peuvent obtenir elles-mêmes, et qui sont nécessaires pour fonder un procès futur ». L'article 64.2 subordonne leur admission et leur pratique à leur adéquation à cette finalité. L'article 65 énumère des diligences types, sans caractère limitatif : son alinéa i) autorise toute autre diligence servant la préparation du procès conformément à l'article 64.
Sur le fond, le Tribunal ju