ATSJAD 248/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:248A)
Décision commentée : ATSJAD 248/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute 000180/2025 du 8 octobre 2025, recours n° 150/2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 26 avril 2011 rendu par le Jutjat de primera instància i instrucció n° 3 de Tortosa (Espagne), dans le cadre d'un procès verbal spécial sur la capacité, M. Anaya a été déclaré totalement incapable pour les aspects patrimoniaux et pour certains actes de la vie indépendante. La tutelle a été confiée à M. Morales, selon les articles 167 à 219 du Code de la famille cités par la décision.
Ce jugement a été déclaré exécutoire en Principauté par une décision du 5 juillet 2023, rendue par le tribunal unipersonnel des batlles dans la procédure d'exequatur n° 6000004/2023.
Le 11 décembre 2024, dans le cadre de l'exécution de cette décision, le Ministère public a demandé la révision des mesures en vigueur, afin de supprimer la déclaration d'incapacité et de la remplacer par des mesures de soutien adaptées. Il a également sollicité la transmission de la requête à la batllia spécialisée compétente par tour de rôle, au motif que la révision relève de la juridiction civile spécialisée.
Par un aute du 30 juin 2025, la juridiction de première instance a retenu, d'une part, qu'elle n'était pas compétente pour procéder à la révision et, d'autre part, que la section civile spécialisée l'était. Elle a en conséquence ordonné l'archivage de la procédure.
Le Ministère public a interjeté appel, limité à la disposition d'archivage. Il soutenait que la juridiction ayant connu de l'exécution ne pouvait archiver la cause tant qu'une nouvelle résolution n'était pas intervenue dans la procédure de révision, faute de quoi la personne concernée se trouverait dans un « vide légal ou limbo » sans contrôle judiciaire. Il invoquait en outre l'article 63.3 du Code de procédure civile (CPC), le droit au juge prédéterminé par la loi et des inconvénients pratiques liés à la discontinuité de la personne devant laquelle la reddition de comptes était effectuée. Le conseil de M. Morales a indiqué s'en remettre à l'appréciation du tribunal. La décision ne mentionne pas l'existence de conclusions écrites distinctes de la part de l'intimé sur le fond.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était la suivante : une juridiction ayant constaté son incompétence objective pour réviser des mesures de soutien peut-elle ordonner l'archivage de la procédure d'exécution d'une décision dont elle est l'autrice, alors que la révision relève d'une autre section et qu'aucune nouvelle décision n'a encore remplacé les mesures en vigueur ?
Le tribunal relève qu'il convient de distinguer deux compétences : la compétence pour réviser les mesures de soutien à l'exercice de la capacité juridique, qui appartient à la section civile spécialisée, et la compétence pour poursuivre la connaissance et l'exécution du jugement de 2011. Seule la seconde est en cause dans le litige.
Solution et dispositif
La Sala Civil estime le recours. Elle fonde sa solution sur les articles 370.2, 374 et 63.3 du CPC, dont elle déduit que la compétence pour exécuter une décision ferme appartient à la juridiction qui l'a rendue, « sans prévoir aucune exception ». Elle juge que cette compétence constitue le juge naturel, prédéterminé par la loi, et qu'il doit continuer à connaître du dossier d'exécution afin d'éviter une interruption indéterminée du suivi judiciaire, qui serait « contraire aux intérêts de la partie affectée ».
Le tribunal en tire la conséquence que l'archivage ne peut intervenir qu'après que les mesures en vigueur ont été remplacées par celles qui pourront être ordonnées, à titre provisoire ou définitif, dans le cadre de la procédure de révision. L'aute attaqué est révoqué sur ce point. Le tribunal ne se prononce pas sur les dépens, « compte tenu de la nature du présent litige ».
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du catalan) :
« ESTIMER le recours d'appel formé par le Ministère public contre l'Aute de la Batllia du 30/06/2025, disposant la révocation de l'