Juridiction andorrane, — (ATSJAD 253/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 253/2025 ; ECLI:AD:TSJC:2025:00170A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un acte du 18 juin 2025, Mme Calderón a introduit auprès de la batllia une demande d'exécution d'une sentence de divorce à l'encontre de son ancien conjoint, M. Tur. Elle sollicitait qu'il soit tenu compte de sa renonciation à la restitution en nature de deux véhicules à moteur, et que soit fixé le montant dû par le débiteur. Cette somme comprenait des frais d'eau et de chauffage, des loyers, la valeur des deux véhicules augmentée d'intérêts légaux, le coût d'expertises, ainsi que la condamnation aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Par un aute du 30 juin 2025, la batllia a refusé d'admettre la demande, ordonné l'archivage de la procédure et écarté toute condamnation aux dépens. Elle s'appuyait sur deux motifs. D'une part, la demande avait été présentée sur support papier, alors que la loi 7/2022 du 31 mars 2022 relative à l'accès électronique à la justice impose la voie électronique. D'autre part, les pactes patrimoniaux invoqués figuraient dans une convention réglementaire du 22 novembre 2021 que la sentence de séparation du 27 décembre 2021 n'avait qu'partiellement approuvée, en excluant le partage des biens. La sentence de divorce du 28 juillet 2023, confirmée par la Sala civil, n'aurait pas non plus homologué intégralement cette convention. Les pactes relatifs aux biens ne pouvaient donc pas constituer un titre exécutoire.
Mme Calderón a interjeté appel. Elle soutenait que la sentence de divorce avait ratifié la convention sans réserve, que cette ratification avait été confirmée en appel le 16 octobre 2024, et que refuser toute valeur exécutoire à un acte ratifié à deux degrés de juridiction méconnaissait la sécurité juridique et la tutelle judiciaire effective. Elle demandait la révocation de l'aute et l'admission de la demande.
La Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (ponent : M. Jaume Tor Porta) statue par aute du 8 octobre 2025.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première porte sur l'étendue de la force exécutoire d'une convention de séparation privée ratifiée par une sentence de divorce : les stipulations patrimoniales de cette convention, non expressément visées par la sentence de séparation antérieure, peuvent-elles servir de titre exécutoire ? La seconde concerne l'incidence du dépôt d'une demande sur support papier, en violation de la loi 7/2022, sur sa recevabilité : ce vice formel peut-il justifier son rejet immédiat ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala retient que la sentence de divorce du 28 juillet 2023 a ratifié le conveni privé du 22 novembre 2021 de manière pleine et non conditionnelle. Elle relève que la sentence ne contient aucune réserve, à la différence de la sentence de séparation du 27 décembre 2021, et que la ratification a été confirmée en appel. Elle rappelle que l'homologation judiciaire d'une convention équivaut à son incorporation dans la décision juridictionnelle, avec pour conséquence l'attribution de la force exécutoire. Le moyen tiré de la ratification est donc accueilli.
Sur le second point, la Sala juge que l'irrégularité formel