STSJAD 266/2025 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 8 octobre 2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 266/2025 ; ECLI:AD:TSJC:2025:00181A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, statuant par l'intermédiaire de son président, M. Jaume Tor Porta. Elle porte le numéro de recours 213/2025 et le NIG 5300542120240002466. Son titre officiel est « Désestimation du recours de Mme Cepeda en matière de dépens ». Le résumé automatique figurant sur la plateforme ne fait pas partie du texte juridictionnel et n'est pas retenu comme source de la motivation.
Les faits sont exposés de façon succincte. Dans le cadre d'une procédure civile de jurisdicció voluntària (n° 6000229/2024), Mme Cepeda, partie requérante, a formé un recours de réposition contre une providència du 4 juin 2025. Le juge de première instance n'a pas fait droit à ce recours et a enjoint à la partie de produire, dans un délai de cinq jours ouvrables, un extrait de points de la CASS (sigle figurant dans la décision) relatif à l'année civile précédant la demande, soit d'octobre 2023 à septembre 2024. Il a été indiqué à la partie que, à défaut de production dans ce délai, la demande serait classée sans autre formalité, sans condamnation aux dépens, en application de l'article 25.4 du Règlement du 19 mars 2025 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat.
Le 28 juillet 2025, un auto a été rendu, lequel a résolu le recours de réposition. Mme Cepeda a alors formé un recours d'appel. Le texte indique deux dates pour ce recours : le 29 juillet 2025 dans l'exposé des antécédents, et le 29 septembre 2025 dans le dispositif. La décision ne tranche pas cette divergence, qui est sans incidence sur la solution mais doit être relevée. Le tribunal a examiné ce recours d'appel dans un auto distinct, dont la motivation tient en un seul fondement.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'auto rendu sur un recours de réposition en matière civile peut faire l'objet d'un appel, au regard de l'article 325.3 de la Loi 22/2021 du 17 septembre portant texte consolidé du Code de procédure civile, et des cas dans lesquels l'article 334.4 autorise le juge à ne pas admettre un appel.
Le raisonnement du tribunal tient en trois étapes. Il rappelle d'abord que, selon l'article 334.4, le recours d'appel ne peut être non admis que dans les cas et pour les causes prévus expressément par la loi ou par d'autres lois applicables. Il constate ensuite que l'auto du 28 juillet 2025 « résout un recours de réposition ». Il relève enfin que l'article 325.3 dispose :
« 3. Contre l'auto ou l'accord qui résout le recours de réposition, aucun autre recours ne peut être interjeté, sans préjudice de la possibilité de reproduire les motifs qui l'ont fondé au titre du recours d'appel qui serait éventuellement interjeté contre la décision définitive mettant fin à la procédure. » (traduction de l'auteur ; c'est nous qui soulignons, le texte original étant souligné dans la décision)
Solution et dispositif
Le tribunal déduit de cette disposition que le recours d'appel doit être écarté et qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation aux dépens. Le dispositif, traduit de l'original catalan, est le suivant :
« Premièrement : ne pas admettre le recours d'appel formé par Mme Cepeda le 29 septembre 2025.
Deuxièmement : ne pas prononcer de condam