STSJAD 252/2025
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 octobre 2025, n° 146/2025, ROJ : STSJAD 252/2025 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le présent litige s'inscrit dans le cadre de la fixation des effets personnels et patrimoniaux consécutifs à l'établissement judiciaire d'une filiation paternelle hors mariage au sein de la principauté d'Andorre.
Un enfant commun, prénommé Nicola, est né le 18 août 2023 de la relation entre Madame Castillo et Monsieur Palomo. À sa naissance, la filiation de l'enfant n'avait été juridiquement établie qu'à l'égard de sa mère. Dès lors, le père biologique ne disposait d'aucun titre juridique lui permettant d'exercer les prérogatives attachées à l'autorité parentale ni d'obtenir l'organisation formelle de relations personnelles avec son fils.
Face à cette absence de titre et désireux de formaliser sa paternité tout en organisant ses modalités d'intervention dans la vie du mineur, Monsieur Palomo a initié une procédure judiciaire afin de faire constater le lien biologique et juridique l'unissant à Nicola et d'encadrer les mesures parentales et filiales consécutives.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 3 octobre 2024, Monsieur Palomo a assigné Madame Castillo devant la juridiction de première instance d'Andorre (Tribunal de Batlles ou Tribunal d'instància). Son action portait sur une double prétention : d'une part, la réclamation de paternité (demanda de reclamació de paternitat) tendant à faire reconnaître son lien de filiation avec l'enfant et à ordonner la rectification des registres de l'état civil afin d'y mentionner son patronyme sous le nom complet de « Nicola » ; d'autre part, la détermination des mesures paternofiliales obligatoires. Sur ce second volet, le demandeur sollicitait l'attribution de la garde et de la garde matérielle de l'enfant (guarda i custòdia) à la mère, tout en requérant à son profit un droit de visite et d'hébergement aménagé sous la forme d'un jour en semaine ainsi que d'une fin de semaine sur deux, sans nuitée (sense pernocta).
Le 21 novembre 2024, Madame Castillo a déposé ses conclusions en réponse. Elle a fait part de son acquiescement (aplanament) quant à l'action en réclamation de paternité et aux mesures registrales afférentes. En revanche, elle a formé une opposition partielle sur l'organisation des relations personnelles entre le père et l'enfant. Arguant du très jeune âge de Nicola (alors âgé de peu plus d'un an), la mère demandait :
- Que le droit de visite ne prenne effet qu'à compter des trois ans de l'enfant ;
- Qu'à compter de cet âge, le père puisse accueillir l'enfant les mercredis des semaines où il n'en aurait pas la garde le week-end, et les fins de semaine alternées de 10h00 à 19h00, toujours sans hébergement ;
- Qu'à titre transitoire, dans l'attente du troisième anniversaire, un régime progressif et provisoire soit ordonné à l'appréciation du juge et sous la supervision d'un psychologue, afin d'éviter toute déstabilisation psychique du mineur ;
- Que dans l'exercice de ce droit de visite, le père respecte scrupuleusement les horaires des activités extrascolaires de l'enfant ;
- Qu'un régime spécifique soit instauré pour les jours d'anniversaires, fêtes patronales (onomàstiques) de l'enfant et célébrations propres à chaque parent ;
- Que les périodes de vacances d'été ne suspendent pas le droit de visite de la mère, mais entraînent en revanche la suspension de celui du père ;
- Sur le plan financier, la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (pension alimentaire) à hauteur de 550 euros par mois à la charge du père, ainsi que le partage par moitié (50 % chacun) des dépenses extraordinaires, outre des prévisions pour les frais postérieurs à la majorité en cas de poursuite d'études.
Le Ministère public (Ministeri Fiscal), partie jointe à la procédure, s'est prononcé en faveur de l'octroi d'une journée de visite hebdomadaire sans nuitée et de fins de semaine alternées sans nuitée, le tout sous supervision d'un psychologue, ledit régime devant se poursuivre à l'identique pendant les périodes de vacances faute d'hébergement nocturne. Sur le volet alimentaire, le parquet proposait une pension mensuelle de 450 euros et une répartition des dépenses extraordinaires à raison de 60 % à la charge du père et 40 % à la charge de la mère.
Par jugement rendu le 11 juin 2025, le tribunal de première instance a :
- Déclaré Monsieur Palomo père de l'enfant Nicola et ordonné la modification corrélative des actes de l'état civil ;
- Dévolu l'exercice de l'autorité parentale conjointement aux deux parents ;
- Confié la garde matérielle et la garde quotidienne (guarda i custòdia) à la mère ;
- Organisé le droit de visite du père non hébergeant à raison de tous les mercredis de 17h00 à 19h00 (avec charge pour lui de prendre l'enfant et de le ramener au domicile maternel), ainsi qu'une fin de semaine sur deux de 10h00 à 19h00 sans nuitée et sans distinction des périodes de vacances scolaires ;
- Fixé la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 450 euros, payable les cinq premiers jours du mois, indexée sur l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par le gouvernement andorran, et mis à sa charge 50 % des frais extraordinaires de l'enfant (les 50 % restants incombant à la mère) ;
- Dit n'y avoir lieu à dépens.
Madame Castillo a interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Au soutien de son recours, elle invoquait la violation de la loi et l'atteinte aux droits fondamentaux au motif que le premier juge avait statué infra petita. Elle reprochait expressément au tribunal de première instance d'avoir omis de se prononcer :
- Sur le report du régime de visite au troisième anniversaire de l'enfant et sur l'institution consécutive d'un régime progressif sous surveillance psychologique ;
- Sur la suspension des droits de visite du père pendant les vacances passées par l'enfant auprès de la mère ;
- Sur la primauté et le respect des horaires des activités scolaires et extrascolaires du mineur lors de l'exécution des visites paternelles ;
- Sur la répartition du temps de garde lors des jours de festivités personnelles (anniversaires et fêtes du mineur et de chacun des parents). Sur le volet économique, elle réitérait sa demande tendant à porter la pension alimentaire mensuelle à 550 euros.
Monsieur Palomo a conclu au rejet de l'appel. Il a soutenu que la mère n'avait pas maintenu, lors des plaidoiries finales en première instance, ses prétentions quant au report du régime aux trois ans de l'enfant. Il a fait valoir que ce débat était désormais dénué de pertinence dans la mesure où les visites s'exécutaient déjà dans la pratique sans aucun encombre ni incident, rendant superfétatoire tout encadrement psychologique. Il s'est opposé à ce que l'exercice de son droit de visite soit conditionné aux activités extrascolaires et a contesté l'augmentation de la contribution alimentaire qu'il estimait déjà excessive.
Le Ministère public a conclu en appel en indiquant ne pas s'opposer aux demandes maternelles relatives au suivi psychologique des visites et des vacances, tout en estimant adéquat le montant de 450 euros pour la pension alimentaire et la prise en charge des frais extraordinaires à parts égales.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel soumis à la juridiction supérieure andorrane soulevait plusieurs questions techniques, mêlant droit processuel fondamental et droit matériel de la famille :
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Sur le plan procédural : La décision entreprise était-elle entachée du vice d'infra petita en raison de l'absence de réponse expresse à plusieurs prétentions de la mère relatives à la progressivité du droit de visite, à son encadrement psychologique, à l'incidence des vacances maternelles et aux activités extrascolaires ? Dans l'affirmative, ce défaut de réponse imposait-il l'annulation de la décision attaquée avec renvoi ou autorisait-il la cour d'appel à réparer l'omission par l'effet dévolutif sur le fondement de l'article 339.3 du Code de procédure civile andorran (Llei 24/2018, del 18 d'octubre, del Codi de procediment civil) ?
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Sur l'aménagement des relations personnelles (droit de visite) : L'intérêt supérieur d'un enfant en bas âge (moins de deux ans au moment de la demande) justifie-t-il de différer l'entrée en vigueur du droit de visite d'un père dont la paternité vient d'être reconnue jusqu'à l'âge de trois ans et de soumettre les rencontres à la supervision d'un psychologue, alors même que le contact s'exécute déjà matériellement sans heurt ?
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Sur la conciliation entre activités de l'enfant et prérogatives du parent non gardien : Les activités extrascolaires décidées unilatéralement par le parent gardien peuvent-elles faire échec à l'exercice effectif des périodes de visite hebdomadaires du parent non gardien ?
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Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation : Quels sont les critères régissant le calibrage de la pension alimentaire au regard des standards jurisprudentiels andorrans, de la parité relative des revenus des deux parents et du mode de garde retenu ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous la plume de la magistrate rapporteure Alexandra Cornella Solà, a articulé son raisonnement en plusieurs étapes successives.
1. La régularisation de l'omission de statuer par la voie de l'appel (art. 339.3 du CPC andorran)
En premier lieu, la juridiction d'appel relève qu'effectivement le premier juge a omis de se prononcer sur plusieurs chefs de prétentions : l'âge de début du régime de visite, la supervision psychologique, l'incidence des vacances maternelles, la réservation des jours de fête et la conciliation des visites avec les activités extrascolaires. La cour constate ainsi l'existence objective d'une omission de statuer (infra petita).
Toutefois, écartant la sanction radicale de la nullité avec renvoi (retroacció), la cour fait une application rigoureuse de l'article 339.3 de la loi 24/2018 du 18 octobre relative au Code de procédure civile andorran. Cette disposition confère à la juridiction de second degré le pouvoir de réparer directement les infractions procédurales ou les atteintes aux garanties constitutionnelles entachant la décision de première instance. La cour dispose ainsi d'une plénitude de juridiction pour purger le vice et examiner le bien-fondé des demandes omises au vu des éléments du dossier.
2. L'appréciation de l'intérêt supérieur du mineur quant à la progressivité et l'encadrement des visites
Examinant le seul point de réel désaccord entre les parties relatif au calendrier d'exécution des visites, la cour d'appel refuse de subordonner le droit de visite du père à l'atteinte des