STSJAD 9/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 octobre 2025)
Décision commentée : STSJAD 9/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 octobre 2025, recours n° 37/2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 octobre 2023, à Escaldes-Engordany, un véhicule Mini Countryman conduit par Mme Oller heurte, avec sa roue avant droite, un pivot métallique appartenant à la commune (« Com\u00fa »). Selon la décision, ce pivot fait partie d'un dispositif de protection antiterroriste (barrière basculante). Les dommages sont évalués à 5 735,66 euros. Mme Oller forme une demande d'indemnisation, qui est rejetée implicitement par la commune. Elle saisit alors le Tribunal de Batlles.
Par la sentence n° 25/2025 du 29 avril 2025, le Tribunal de Batlles, statuant à juge unique, rejette la demande. La requérante interjette appel. Elle soutient notamment :
- que la charge de la preuve de la signalisation adéquate incombe à l'administration ;
- que les bandes rouges et blanches n'étaient ni homologuées, ni renforcées, ni suffisantes de nuit ou sous la pluie ;
- que l'administration connaissait la dangerosité du pivot, en raison d'une sinistralité antérieure ;
- que le caractère antiterroriste du dispositif ne dispensait pas de signaler l'obstacle.
La commune s'oppose à l'appel. Elle invoque d'abord l'irrecevabilité du recours, faute de motif d'appel précisé au sens de l'article 48 de la loi de procédure contentieuse-administrative. Elle soulève ensuite une exception de défaut de qualité pour agir, la facture de réparation ayant été acquittée par un tiers. Sur le fond, elle conteste tout manquement et soutient que le pivot était bien placé, qu'il était signalé et que la faute de la conductrice est exclusive.
Question de droit
La question posée était de savoir si une commune engage sa responsabilité administrative pour faute de service (falta de servei) lorsqu'un obstacle fixe, implanté en bordure de chaussée, est heurté par un véhicule, et que la signalisation de cet obstacle est contestée. Il fallait déterminer, plus précisément :
- si l'appel, qui ne mentionnait pas expressément son fondement, était recevable ;
- si la signalisation du pivot satisfaisait à l'obligation posée à l'article 40 du Code de la circulation ;
- si un éventuel défaut de signalisation était en lien de causalité avec le dommage.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour relève que l'appelante n'a pas expressément désigné le motif de son appel. Elle estime toutefois que la lecture de l'écrit fait apparaître suffisamment l'erreur d'appréciation des preuves et la violation de la loi. L'exception d'irrecevabilité est donc écartée.