STSJAD 153/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 4 novembre 2025)
Décision commentée : STSJAD 153/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència 20/2025, 4 novembre 2025, ECLI:AD:TSJP:2025:00020 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 153/2025, ECLI:AD:TSJP:2025:00020).
Faits et procédure
Les faits, tels qu'exposés par la juridiction d'appel, se sont déroulés le 18 novembre 2022, entre 20 heures et 20 h 15, dans la caserne des pompiers où les deux protagonistes, collègues de travail et partageant la même chambre, étaient présents. À la demande de l'un d'eux, Rius, de baisser le volume de la musique, une discussion s'engage avec Montenegro. Selon la version retenue, Montenegro aurait poussé Rius, qui serait tombé et aurait heurté le bras droit contre une litière. Il en résulte un hématome au triceps, sans nécessité de soins médicaux immédiats. Le rapport médico-légal, établi plus d'un an après, ne retient qu'un préjudice de pretium doloris, évalué à 0,5/7.
Par sentence du 18 juin 2025, le Tribunal de Corts a déclaré Montenegro coupable, en qualité d'auteur, de la contravention pénale de lésions dolosives. Il a été condamné à quinze jours d'arrêt nocturne conditionnel, assortis d'un délai de suspension égal, et à des indemnités civiles de 29,65 EUR au profit de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social et de 509,90 EUR au profit de Rius.
L'avocate de Montenegro a interjeté appel. Elle soutient une erreur dans l'appréciation des preuves, faisant valoir l'absence de témoin direct, l'inimitié préexistante entre les parties, le caractère conflictuel allégué de Rius, la crédibilité contestée de l'appelant et la portée non déterminante du rapport médical. Elle invoque la violation du principe in dubio pro reo, de la présomption d'innocence et du droit à une décision motivée. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Une demande de production de preuves nouvelles formée par l'appelant a été rejetée par ordonnance du 9 septembre 2025, non reprise dans le dispositif.
Question de droit
La juridiction d'appel devait trancher deux questions connexes :
- Dans quelle mesure une juridiction d'appel peut-elle réexaminer l'appréciation de preuves personnelles (déclarations des parties et des témoins) qu'elle n'a pas recueillies elle-même ?
- Une condamnation fondée sur un faisceau d'éléments concordants, en l'absence de témoin direct de l'agression, méconnaît-elle la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo ?
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et pose d'abord le cadre du contrôle d'appel. Elle rappelle que l'appel est ordinaire et permet une nouvelle appréciation des preuves. Toutefois, en raison de la place centrale de la perception directe des déclarations par le premier juge et de l'absence de règles de preuve légales, le contrôle est limité. Il porte sur la validité et la régularité processuelle des preuves et, quant à leur appréciation, sur la cohérence des conclusions avec les résultats probatoires et sur leur conformité aux règles générales du raisonnement logique et aux règles d'expérience. La juridiction d'appel ne peut s'écarter de l'appréciation du premier juge que dans trois hypothèses énumérées : dénaturation manifeste du contenu d'une déclaration ; appréciation illogique ou absurde ; circonstances établissant de manière non équivoque et objective la fausseté d'un témoignage retenu ou la véracité d'un témoignage écarté.
Appliquant ce standard, la Cour relève que, bien que les versions des parties soient contradictoires et qu'aucun témoin n'ait vu directement l'agression, plusieurs éléments étayent la déclaration de Rius : la discussion préalable reconnue par les deux parties ; le témoignage du chef de garde, qui rapporte avoir