Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 243/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 243/2025 ; ECLI:AD:TSJC:2025:00163) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose deux propriétaires fonciers voisins à Canillo. M. Querol est propriétaire de la parcelle 1P03298, acquise en 2017. Mme Talavera est propriétaire d'un terrain non bâti voisin. Une parcelle intermédiaire, dite « Canalot o Barranc de la Canya », sépare les deux fonds.
Mme Talavera revendique un droit de passage sur le fonds de M. Querol, qu'elle dit exercer de manière paisible depuis 1953. Selon la décision, en 2017, deux piquets reliés par une chaîne ont été installés à l'entrée du passage. La décision retient que cette installation constitue un acte de trouble dès cette date. En 2025, M. Querol a fait édifier un mur de pierres coupant le passage, à compter du 24 février 2025, dans le cadre de la construction d'une habitation unifamiliale.
Par acte du 28 février 2025, Mme Talavera a introduit une demande de tutela sumària sur le fondement de l'article 269.1 e) du Code de procédure civile (CPC) (interdit uti possidetis) et de l'article 269.1 h) CPC (interdit d'œuvre nouvelle, operis novi nuntiatio). Elle sollicitait l'arrêt des travaux et la restitution de la possession paisible du passage.
Par jugement du 27 mai 2025, la juridiction de première instance a accueilli l'exception de prescription soulevée par le défendeur, en ce qui concerne l'interdit possessoire, en laissant « imprejutjada » la question de fond. Elle a rejeté la demande fondée sur l'article 269.1 h) CPC et condamné la demanderesse aux dépens.
Mme Talavera a interjeté appel, invoquant une erreur dans l'appréciation de la preuve, une violation des règles relatives à la tutela sumària et une application incorrecte de la jurisprudence de la Sala. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a statué le 11 novembre 2025 (recours n° 126/2025).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes, correspondant aux deux fondements invoqués.
La première porte sur l'interdit de recouvrer la possession (interdicta uti possidetis, art. 269.1 e) CPC). Il s'agissait de déterminer si la demanderesse établissait une possession préexistante, réunissant les caractères requis, et à partir de quel moment court le délai d'un an pour agir. La question est de savoir si le trouble invoqué résulte de la chaîne posée en 2017, qui aurait marqué le point de départ de la prescription, ou des actes de 2025.
La seconde porte sur l'interdit de nouvel œuvre (operis novi nuntiatio, art. 269.1 h) CPC). Elle consiste à savoir si l'