STSJAD 249/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 novembre 2025)
Décision commentée : STSJAD 249/2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00171, recours n° 138/2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un époux, M. Codina, a introduit le 27 mai 2024 une demande en divorce et en dissolution du régime matrimonial contre son épouse, Mme Manzano. Celle-ci a répondu le 1er juillet 2024 en sollicitant la restitution du chat Sigurd, mais sans formuler de demande reconventionnelle en bonne et due forme. Le juge de première instance (Batlle) a prononcé le divorce le 4 septembre 2024 et confié la garde du chat à M. Codina.
Saisie par Mme Manzano, la Sala civil du TSJ a, par arrêt TSJC 270/2024 du 13 janvier 2025, annulé ce jugement et ordonné la régression de la procédure afin que la demande reconventionnelle soit régulièrement formée. Après cette demande, formée le 6 février 2025 à titre principal (restitution), subsidiaire (attribution de la garde) et plus subsidiaire encore (garde alternée), le Batlle a rendu un nouveau jugement le 23 mai 2025. Il a prononcé le divorce, l'extinction du régime matrimonial et attribué à M. Codina « la guarda i cura » de l'animal, sans condamnation aux dépens.
Mme Manzano a interjeté appel, en invoquant notamment la violation du principe de congruence, une mauvaise application de la régression, le rejet injustifié de conclusions complémentaires, une application « contra legem » de l'article 291 du Code de procédure civile (CPC), une appréciation arbitraire de la preuve et une incongruence omissive. La Sala a rejeté l'appel.
Question de droit
La décision pose plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt particulier :
- Un juge peut-il trancher dans une procédure de divorce le sort d'un animal de compagnie, alors que ni le CPC ni la loi qualifiée sur la personne et la famille ne le prévoient expressément ?
- La propriété formelle d'un animal confère-t-elle un droit automatique à sa restitution, face à une demande de garde fondée sur le bien-être animal ?
- Quelle est la portée d'une annulation partielle de la preuve testimoniale, et la preuve de la bonne prise en charge de l'animal peut-elle être présumée au bénéfice de la partie qui en a la garde de fait ?
Subsidiairement, la Sala examine l'incidence de la régression sur les actes antérieurs (principe de conservation des actes contre droit au procès équitable), le refus des conclusions complémentaires (article 162.1 CPC, principe d'immutabilité de l'objet du litige, article 148 CPC) et l'omission d'un dispositif exprès sur la demande reconventionnelle.
Solution et dispositif
Sur la régression, la Sala retient que la reconvention avait été traitée à tort sans formalisation régulière. Elle juge que le principe de conservation des actes doit céder devant le droit au procès équitable : la déposition du témoin M. Querol, recueillie sans que la partie défenderesse ait pu connaître à l'avance la position de son adversaire, est privée de valeur probante. Cette nullité est toutefois limitée à la valeur de preuve, sans reprise intégrale de la phase probatoire, faute de demande en ce sens.
Sur les conclusions complémentaires, la Sala relève que l'appelante n'indique ni leur contenu ni leur finalité, de sorte qu'elle ne peut pas exercer le contrôle de proportionnalité.
Sur le fond de la garde, la Sala affirme que l'animal n'est plus une chose au sens classique, mais « un être vivant doué de sensibilité physique et psychique », conformément à l'article 2.2 de la loi 11/2016 du 15 juin sur la possession et la protection des animaux. Elle en déduit que la question de la garde relève d'une logique « rel