Juridiction andorrane, — : STSJAD 235/2025 du 12 novembre 2025
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 235/2025 ; ECLI:AD:TSJC:2025:00168) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 22 juillet 2020, les héritiers de deux titulaires de comptes bancaires ouverts auprès de l'établissement BPA (désigné « BPA ORG_0 » dans le texte anonymisé) ont introduit une action en restitution de sommes de 9 228,79 euros et de 4 058,45 euros. Ils soutenaient que ces montants avaient été prélevés par une recapitalisation interne appliquée en méconnaissance de l'article 36.2.c de la loi 8/2015 du 2 avril 2015 de mesures urgentes pour la mise en place de mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires.
BPA ORG_0 a soulevé l'exception de défaut de légitimation passive, la prescription de l'action et l'absence de lien causal. Pour la défenderesse, la décision litigieuse émanait de l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB), non de la banque, laquelle était placée sous intervention.
Par jugement du 22 avril 2025, le Tribunal de batlles a accueilli l'exception de défaut de légitimation passive, rejeté la demande sans examiner le fond et condamné la demanderesse aux dépens. Les appelantes ont interjeté appel, demandant l'annulation du jugement et le renvoi au premier juge. Elles invoquaient la nature contractuelle de leur action, une erreur imputable à la banque et la violation du droit d'accès à la justice (art. 10 de la Constitution, désigné « CE » dans la décision) ainsi que du principe pro actione. L'AREB, administrateur judiciaire de BPA ORG_0, conclut à la confirmation intégrale.
Le numéro du jugement attaqué est mentionné de manière incohérente dans la décision : « Sentència 43/2025 » dans le dispositif, « 000043/2025 » dans les motifs relatifs à l'AREB. Le texte retient toutefois la date du 22 avril 2025 comme date de la décision de première instance.
Question de droit
La question posée était de savoir si une banque placée sous intervention, dont le compte a fait l'objet d'une mesure de recapitalisation interne décidée par l'autorité de résolution, peut être attraite en justice par le titulaire du compte pour obtenir la restitution des sommes prélevées. Cette question appelait une double analyse : la légitimation passive de l'établissement (question de fond de la procédure) et la compatibilité de son exclusion avec le droit d'accès à la justice (question subsidiaire).