Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 novembre 2025, n° 169/2025 (ROJ STSJAD 240/2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 novembre 2025, n° 169/2025, ROJ STSJAD 240/2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00169 (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence canonique indiquée dans la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. Le texte présente en outre une divergence de numérotation ECLI (« ECLI:AD:TSJADAD:2025:240 » dans les métadonnées, « ECLI:AD:TSJC:2025:00169 » dans l'en-tête). Les deux identifiants sont reproduits.
Faits et procédure
La requérante, Mme Serra, avait souscrit en 2011 des actions préférentielles émises par la société ORG_0, placée ultérieurement sous administration judiciaire puis en cessation de paiements et en faillite, l'AREB étant administratrice judiciaire. Elle a assigné la société en nullité ou annulabilité du contrat pour vice du consentement, à titre principal, puis en résolution contractuelle avec indemnisation pour inexécution, et enfin en résolution fondée sur la loi 13/2013 sur la compétence effective et la protection du consommateur.
La défenderesse a soulevé l'exception de prescription et conclu, à titre subsidiaire, à la déduction des dividendes perçus.
Par jugement du 22 avril 2025 (rectifié par ordonnances des 8 mai et 30 juin 2025), la Batllia a, d'office, déclaré caduque l'action en annulabilité, a retenu la prescription de l'action en indemnisation et a débouté la demanderesse, avec condamnation aux dépens.
La Batllia tenait le délai de caducité de quatre ans pour acquis à compter du 21 avril 2016, date de la décision ayant entraîné la perte totale du capital. Elle estimait que ce délai n'avait pas été suspendu par les mesures liées à la crise sanitaire, de sorte que la citation en justice, présentée le 9 juin 2020, était tardive.
La requérante a interjeté appel. Elle soutenait que les lois 3/2020, 5/2020 et 7/2020, d'ordre public, avaient expressément suspendu les délais de caducité et de prescription pendant la crise sanitaire. Elle invoquait aussi une décision antérieure du 21 septembre 2022 ayant reconnu cette suspension dans une affaire identique opposant la même société. Elle contestait la qualification mercantile du contrat, la nature civile conduisant à un délai de prescription de trente ans, ainsi que la condamnation aux dépens. Elle invoquait enfin le droit à la tutela judicial efectiva (art. 10 CE et art. 6 CEDH).
Question de droit
La question centrale est de savoir si le délai de caducité de l'action en annulabilité pour vice du consentement, expirant pendant la période de suspension instituée par les lois andorranes 3/2020, 5