Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 novembre 2025 (STSJAD 257/2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 novembre 2025, recours n° 157/2025, ROJ STSJAD 257/2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00176 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 30 avril 2018, Mme Cañellas, née en 1969, a été blessée à la cheville droite lors d'un saut depuis l'attraction gonflable « Xtrem Jump », exploitée au Camp de Neu de La Rabassa. Cette attraction consistait à sauter dans le vide depuis l'une de deux plateformes de hauteurs différentes pour atterrir sur un matelas gonflable. La victime a choisi la plateforme la plus haute. Le texte ne précise pas la nature exacte de la blessure initiale au-delà des constats médico-légaux retenus.
Par acte introductif, Mme Cañellas a assigné la société exploitante, la société ORG_0 et la Companyia Andorrana d'Assegurances, SA, en paiement solidaire de dommages-intérêts. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 18 juin 2025, a rejeté la demande et mis les dépens à la charge de la demanderesse. Celle-ci a interjeté appel, en soutenant une appréciation erronée des preuves : elle contestait avoir fait preuve de négligence et reprochait à l'exploitant de ne pas avoir assuré la sécurité des usuaires, les pictogrammes étant peu clairs et un seul moniteur, situé en partie basse, n'ayant pu guider les usagers de la plateforme haute.
L'intimée a conclu au rejet de l'appel et, subsidiairement, à un partage de responsabilités.
Le litige portait donc sur trois points : la responsabilité de l'exploitant, la part de faute de la victime et l'évaluation du préjudice.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si, dans une attraction dite « active », où l'usager maîtrise le geste du saut, l'exploitant peut s'exonérer en démontrant qu'il a épuisé la diligence requise en matière d'information et de sécurité. Elle devait aussi apprécier la valeur probante d'un rapport d'expertise privé au regard d'un rapport médico-légal judiciaire, puis fixer l'indemnisation selon le principe de réparation intégrale.
La décision ne cite aucune disposition du Codi civil andorran fondant la responsabilité de l'exploitant. Le rais