ATSJAD, Civil, 1er décembre 2025 (ROJ : ATSJAD 229/2025)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 1er décembre 2025, ROJ : ATSJAD 229/2025 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la dénomination ci-dessus est reprise du titre et de l'en-tête de la décision. L'identifiant ECLI figurant dans l'en-tête est « ECLI:AD:TSJADAD:2025:229A », tandis que le bloc « encabezamiento » mentionne « ECLI:AD:TSJC:2025:00215A » et « AUTE 000215/2025 ». Ces numéros divergents sont relevés dans les métadonnées et n'affectent pas l'analyse.
Faits et procédure
Le 16 janvier 2025, une décision (aute) a été rendue dans le cadre d'une procédure civile, qualifiée de « Laboral » dans le texte, enregistrée sous le numéro 2000411/2015. Mme Morell, appelante, a formé un recours d'appel le 17 février 2025 contre cette décision.
Le 12 mars 2025, les parties ont sollicité conjointement la suspension indéfinie de la procédure d'appel, « jusqu'à ce que l'une d'elles en demande la poursuite ou jusqu'à désistement ». Par acte du 25 mars 2025, le secrétariat judiciaire de la chambre civile a fait droit à cette demande.
Par écrit conjoint du 26 novembre 2025, les parties sont convenues du désistement du recours, sans statuer sur les dépens exposés en appel. L'intimée est l'AREB, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la cessation de paiements et de la faillite de la société ORG_0, ORG_1, représentée par M. Vives.
Le président du Tribunal supérieur de justice, en sa qualité de président de la chambre civile, M. Jaume Tor Porta, a statué par aute du 1er décembre 2025.
Question de droit
La décision soulève deux questions :
- Le désistement d'un recours d'appel, formé par l'une des parties et accepté par l'adverse après suspension conventionnelle de l'instance, peut-il être constaté par le juge d'appel, avec les conséquences procédurales qui y sont attachées ?
- En l'absence de convention expresse sur ce point, le juge doit-il statuer sur les dépens de l'instance d'appel, ou peut-il, à la demande concordante des parties, ne prononcer aucune condamnation ?
Solution et dispositif
Le président de la chambre fonde son raisonnement sur deux dispositions du Code de procédure civile (Llei 24/2018, du 18 octobre).
Au sujet du désistement, il rappelle que l'article 323.1 dispose que « les parties peuvent se désister du recours qu'elles ont formé avant qu'une décision mettant fin à l'instance ne soit rendue, conformément aux normes de la présente loi ». Il relève ensuite, à l'article 48.3, que « le désistement en seconde instance entraîne la fin de la procédure dans cette instance et fait acquérir un caractère définitif à la décision faisant l'objet du recours ». Constatant l'accord exprès des deux parties, il estime qu'il y a lieu de constater le désistement, de déclarer la fin de la proc