ATSJAD 239/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 décembre 2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 239/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:239A (9 décembre 2025) (Lire sur source officielle)
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Faits et procédure
Les consorts Alcalá, Villegas et Amador, hauts dirigeants d'une société (ORG_3), étaient couverts par une police d'assurance des actes de haute direction souscrite auprès de ORG_5, SA. Cette police, identifiée sous le numéro 80000201, comportait une clause permettant de considérer comme couvertes les réclamations futures portant sur des faits communiqués pendant la durée de validité du contrat.
Les intéressés soutiennent avoir notifié, par lettre de leur avocat du 2 juin 2015, les faits potentiellement générateurs de responsabilité à ORG_2 et à ORG_0, SA, afin que ceux-ci les transmettent à l'assureur. Plusieurs de ces dirigeants ont ensuite été mis en cause dans des procédures pénales. Ils cherchent à obtenir la prise en charge des frais de défense, ce qui suppose d'établir que l'assureur a reçu la communication de 2015 pendant la période de garantie.
Le 14 avril 2025, la représentation processuelle des demandeurs a sollicité des diligences préliminaires. À titre principal, elle demandait que ORG_5, SA produise le courriel ou la communication reçue de ORG_0, SA ou de ORG_2 à partir du 4 juin 2015. À titre subsidiaire, elle demandait qu'il soit enjoint à l'AREB, ORG_4, SA et ORG_1, SA, titulaires ou dépositaires des noms de domaine de messagerie, de produire les messages échangés avec ORG_5, SA depuis cette même date. L'objet déclaré était de dater la communication du sinistre afin d'apprécier la validité temporelle de la garantie.
Par aute du 8 mai 2025, la Batllia a rejeté la demande et ordonné l'archivage. Les demandeurs ont interjeté appel. Par aute du 9 décembre 2025 (la date d'émission de l'aute figurant dans l'en-tête est le 17 décembre 2025, voir infra), la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si la demande de diligences préliminaires satisfaisait aux conditions d'admission de cet instrument, en particulier aux exigences d'instrumentalité et de nécessité par rapport à une action future. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la communication d'informations détenues par des tiers pouvait être ordonnée avant l'introduction du procès, alors que les demandeurs connaissaient déjà l'identité des défendeurs potentiels, le fondement de leurs prétentions et l'ordre de grandeur de leur réclamation.
Le tribunal procède en trois temps :
- il rappelle la jurisprudence constante de la Sala, selon laquelle les diligences préliminaires reposent sur les deux piliers de l'instrumentalité et de la nécessité, et ne sauraient servir à obt