Juridiction andorrane, — (ATSJAD 264/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 264/2025 ; ECLI:AD:TSJC:2025:00223A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur la contribution d'un père aux dépenses extraordinaires de son fils mineur, né le 27 septembre 2016. Les parents s'étaient entendus, par convention judiciaire du 21 juin 2019 homologuée par jugement du 4 septembre 2019, sur les mesures relatives à l'enfant. Cette convention prévoyait que le père prenait en charge 50 % des « dépenses extraordinaires », énumérées limitativement : maladies et orthodontie, accidents, études (fournitures, excursions, sorties, voyages et frais de cantine), et activités extrascolaires convenues entre les parties.
Le 14 novembre 2024, la mère a sollicité la détermination de la somme liquide due, en exécution de la convention, à hauteur de 1 949,04 EUR. Le père s'est opposé à la demande et a sollicité sa rejet, avec condamnation aux dépens. Au cours de l'audience, la mère a réduit sa prétention à 1 795,29 EUR, après avoir perçu une aide de 153,75 EUR pour la cantine. Le ministère public a chiffré la somme due à 1 587,75 EUR, puis à 1 587,02 EUR dans ses conclusions d'appel.
Par jugement du 5 juillet 2025, le tribunal unipersonnel du Batlle a fixé la créance du père à 1 734,82 EUR pour la période 2020-2025, et a ordonné l'exécution forcée par voie d'huissier (saig).
Le père a interjeté appel, en invoquant une erreur dans l'appréciation des preuves. Il soutenait que plusieurs dépenses qualifiées d'extraordinaires relevaient en réalité des dépenses ordinaires, déjà couvertes par la pension alimentaire, et que les dépenses restantes étaient prises en charge par les aides publiques perçues par la mère. Il demandait la réformation du jugement et la condamnation de la mère aux dépens des deux instances.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué par aute du 9 décembre 2025 (recours n° 176/2025).
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
Première question : une dépense peut-elle être qualifiée d'extraordinaire au sens d'une convention parentale homologuée alors qu'elle ne présente pas les caractères traditionnellement associés à cette notion, à savoir le caractère urgent et imprévisible ? La qualification retenue par les parents lie-t-elle le juge ?
Seconde question : les aides publiques ou privales perçues par l'un des parents au bénéfice de l'enfant doivent-elles être déduites du coût de la dépense avant répartition entre les parents, et, le cas échéant, les aides perçues par un parent à titre personnel doivent-elles faire l'objet de la même déduction ?
Accessoirement, se posait la question des intérêts et des dépens d'appel.
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal retient que, les parties à la convention ayant expressément qualifié certaines dépenses d'extraordin