Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 décembre 2025, n° 187/2025 (ATSJAD 269/2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 000216-2025 du 9 décembre 2025, recours n° 187/2025, ROJ : ATSJAD 269/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:269A (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra trouve sa source médiate dans un contentieux successoral d'origine espagnole, portant sur la liquidation et le paiement d'une réserve héréditaire (dret legitimari). Par une sentence n° 17/2022 rendue le 10 janvier 2022, rectifiée et complétée par une résolution en date du 14 janvier 2022 dans le cadre de la procédure ordinaire 695/2019, le Tribunal de première instance n° 55 de Barcelone (Espagne) a fait droit pour l'essentiel à la demande introduite par M. Téllez à l'encontre de Mme Manso.
La juridiction barcelonaise a expressément reconnu le droit à la réserve héréditaire de M. Téllez à l'égard de la succession de son défunt père, M. Benítez — décédé le 3 avril 2012 —, pour un montant principal fixé à la somme de 1 199 845,97 euros. Le jugement a assorti cette obligation du paiement des intérêts au taux légal courant à compter de la date du décès du de cujus jusqu'à parfait paiement, et a condamné Mme Manso à s'acquitter de cette dette en numéraire, rejetant comme non idoine et non conforme au droit l'offre de dation en paiement par des biens immobiliers formulée par la défenderesse le 25 avril 2019. Les dépens de l'instance espagnole ont en outre été mis à la charge exclusive de Mme Manso.
Cette décision a acquis l'autorité de chose jugée sur le territoire espagnol, constatée par diligence d'organisation émise le 25 avril 2022 par la greffière en chef (lletrada de l'administració de Justícia), Mme Pino. Dès le 27 mai 2022, la même juridiction barcelonaise a ordonné le titre général d'exécution au profit du créancier et despêché les mesures d'exécution forcée correspondantes, suivies des ordres de saisie subséquents.
Toutefois, la débitrice détenant d'importants avoirs patrimoniaux en Principauté d'Andorre, M. Téllez a engagé une action transfrontalière en vue de recouvrer sa créance sur les actifs bancaires et assurantiels situés dans la juridiction andorrane.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par requête enregistrée le 23 mai 2022, M. Téllez a attrait Mme Manso devant la Batllia d'Andorre aux fins de voir reconnaître et déclarer exécutoire en Principauté le jugement espagnol du 10 janvier 2022 (procédure d'exequatur), instance à laquelle le ministère fiscal andorran est intervenu en qualité de partie sans s'opposer à la demande (conclusions du 13 juin 2022). Par voie d'altressí (demande incidente accessoire), le demandeur sollicitait l'octroi immédiat de mesures conservatoires (mesures cautelars) pour garantir l'efficacité pratique du futur titre exécutoire. Malgré l'opposition de la défenderesse, la juridiction de première instance a fait droit à la demande de sûreté : par une ordonnance (Aute) du 23 juin 2022, la Batllia a décrété la saisie conservatoire (embargament preventiu) de l'ensemble des comptes courants, dépôts et produits bancaires ou financiers appartenant à Mme Manso dans tout établissement bancaire andorran, à concurrence d'un montant total prudentiellement fixé à 1 500 000 euros (couvrant le principal de 1 199 845,97 euros, majoré des intérêts et dépens prévisibles). Cette mesure était subordonnée à la constitution préalable, par le requérant, d'une caution fixée à 30 000 euros, dûment versée par M. Téllez le 28 juin 2022.
En exécution de cette ordonnance, l'établissement bancaire ORG_0 a fait savoir, le 12 août 2022, qu'il existait un nantissement grevant les droits de rachat d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'ORG_2, à savoir un produit d'investissement financier « Unit Linked Portfolio » (UL), police n° 80-805277, rattaché au compte IBAN AD98 0007 0062 0001 2145 2015.
Parallèlement, les manœuvres dilatoires de la débitrice tendant à obtenir la suspension des poursuites pour préjudicialité civile internationale ont été rejetées par un Aute du 4 novembre 2022. Au fond, par un jugement rendu le 6 février 2023, la Batlle a intégralement accueilli la demande d'exequatur, déclaré exécutoire le jugement barcelonais, condamné Mme Manso aux dépens et expressément maintenu l'efficacité des mesures conservatoires ordonnées le 23 juin 2022.
Ce jugement d'exequatur a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia en date du 13 mai 2024, assorti de la condamnation de Mme Manso aux dépens d'appel. L'appelante a alors tenté de paralyser cette décision en soulevant un incident de nullité des actes de procédure (incident de nul·litat d'actuacions) sur le fondement de l'article 18 quater de la Loi qualifiée sur la justice (LTPJ), pour violation prétendue de droits fondamentaux. Cet incident a été rejeté par un Aute du Tribunal Superior le 16 octobre 2024, décision elle-même frappée d'un recours d'appel que la Sala Civil a définitivement rejeté par une ordonnance du 11 juillet 2025, notifiée aux parties le 15 juillet 2025.
Le titre d'exequatur étant devenu irrévocable, M. Téllez a sollicité, pour l'exécution forcée du titre, l'intervention d'un commissaire de justice (Saig), en la personne de Me Xavier Granyó Ribes (dossier d'exécution n° EX-CV/24-001566-X). Dans l'exercice de ses compétences légales d'exécution, le Saig a pris un accord de saisie-exécution (acord d'embargament) le 17 janvier 2025 portant sur les avoirs de la débitrice.
Toutefois, la persistance de l'ancienne saisie conservatoire judiciaire ordonnée par la Batllia en 2022 créait une superposition de mesures incompatibles qui paralysait l'appréhension effective des fonds par l'organe d'exécution. Dès lors, par requête enregistrée le 24 mars 2025, le Saig a sollicité du juge de première instance la mainlevée et l'annulation de la saisie conservatoire antérieure frappant les comptes et la police Unit Linked, afin de pouvoir procéder aux actes d'exécution forcée et de liquidation du contrat d'assurance. Par mémoire du