ATSJAD 261/2025 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 11 décembre 2025)
Décision commentée : ATSJAD 261/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:261A (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 11 décembre 2025) (Lire sur source officielle)
Note : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est celle qui figure dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure de séparation entre deux époux, M. Galan a introduit une demande de mesures provisionnelles selon la procédure de l'article 299 du Code de procédure civile (CPC). Il sollicitait notamment la fixation, à la charge de son épouse, Mme Guerrero, ou de la société ORG_0, SL, d'une somme mensuelle de 5 000 euros destinée à couvrir les charges du domicile conjugal (3 000 euros de loyer), les dépenses de consommation et les dépenses personnelles, afin de maintenir le niveau de vie antérieur.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, le tribunal de première instance (la Batllia) a adopté trois mesures : la séparation personnelle des époux, l'attribution à Mme Guerrero de l'administration des biens communs, et le rejet de la demande de pension alimentaire provisionnelle au profit de M. Galan. Aucun dépens n'a été mis à la charge des parties.
M. Galan a interjeté appel le 28 juillet 2025, en demandant la révocation partielle de l'ordonnance et l'octroi de la pension. Mme Guerrero a conclu à la confirmation, avec condamnation aux dépens. Le ministère public a conclu au rejet du recours.
L'appelant soutenait, en substance, que le premier juge avait mal apprécié la preuve : il n'aurait perçu aucune pension depuis mai 2025 et vivrait grâce à un salaire de 800 euros et à l'aide de proches, tandis que son épouse conserverait des revenus issus de sociétés communes et de biens situés à l'étranger.
Question de droit
La Sala civil devait déterminer si une pension alimentaire peut être fixée à titre provisionnel au profit d'un conjoint, pendant le mariage, lorsque le juge de première instance a refusé cette mesure. Plus précisément, elle devait apprécier si les conditions légales sont réunies, à savoir la nécessité d'une aide à la subsistance du bénéficiaire et la durée nécessaire à l'acquisition d'une autonomie économique suffisante.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme l'ordonnance attaquée. Elle juge que la pension compensatoire ne peut pas être réclamée au stade des mesures provisionnelles, mais que la Llei qualificada de la persona i de la família (LQPF) permet, en son article 139.2 c), la fixation d'une pension alimentaire provisionnelle au profit d'un conjoint majeur.
Le raisonnement repose sur une lecture combinée des articles 230, 231, 233 a) et 242 b) de la LQPF. Il en résulte que le droit à pension alimentaire, entendu comme ce qui est nécessaire au maintien, au logement, à l'habillement et à l'assistance médicale, peut être demandé à titre provisionnel « mientre perduri el vincle matrimonial », si la situation économique du créancier requiert une aide à sa subsistance et pendant le temps nécessaire à l'acquisition d'une autonomie économique suffisante.
La Sala relève que le premier juge avait, par une décision du 14 février 2025, accordé à M. Galan une pension provisionnelle de 1 100 euros mensuels pendant trois mois, ainsi qu'une somme de 3 600 euros au titre de l'aide à l'installation dans un nouveau logement. Environ cinq mois plus tard, l'appelant disposait selon elle du temps nécessaire pour acquérir cette autonomie : il était titulaire d'une autorisation de séjour et