ATSJAD 273/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:273A)
Décision commentée : ATSJAD 273/2025, 11 décembre 2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute 000226/2025, recours n° 194/2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 3 juin 2025, la représentante de M^me^ Alvarado a saisi la juridiction de première instance d'une requête de diligences préliminaires, en vue d'une future action en déclaration de domaine (declaració de domini) à introduire selon la procédure ordinaire. La requête visait à obtenir, auprès de la Chambre des notaires de la Principauté d'Andorre, copie des testaments de trois personnes décédées (MM. Pulido, Barba et Herrera), ainsi que les actes notariés d'acceptation et d'adjudication de succession les concernant et tout autre acte public relatif à leur succession. Le défendeur envisagé est désigné dans la décision par la mention « l'XXXX », l'identité de la personne visée n'étant pas précisée dans le texte.
Une première procédure de diligences préliminaires (n° 7000053/2025) avait été ouverte. Par aute du 21 mai 2025, cette procédure a été classée, la demande au fond n'ayant pas été déposée dans le délai de vingt jours ouvrables prévu par l'article 66.4 du Code de procédure civile (CPC).
Par aute du 28 juillet 2025, la juge de première instance, M^me^ Batlle, a déclaré irrecevable la nouvelle requête, pour défaut de compétence fonctionnelle du tribunal saisi. Elle a toutefois indiqué que le demandeur pouvait s'adresser au tribunal ayant connu de la première requête, qu'elle a regardé comme l'organe fonctionnellement compétent pour les actes préparatoires, incidents et, le cas échéant, le futur procès principal.
L'appelante soutient, en substance, que la nouvelle requête était nécessaire pour identifier les héritiers des défunts, les personnes initialement visées étant décédées. Selon elle, la procédure dirigée contre les défunts se serait inévitablement trouvée suspendue jusqu'à l'identification des héritiers. Elle fait valoir que l'irrecevabilité de la nouvelle requête la placerait dans une situation de blocage procédural, contraire au droit d'accès à la justice garanti par l'article 10.1 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et par l'article 1 du CPC.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est la suivante : lorsque des diligences préliminaires ont été classées pour non-introduction de la demande au fond dans le délai légal, le tribunal qui en a connu demeure-t-il compétent pour une nouvelle requête de diligences préliminaires ayant le même objet procédural, et cette solution porte-t-elle atteinte au droit d'accès à la justice ?
Le litige engage ainsi l'articulation