STSJAD 204/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2025, STSJAD 204/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:204, Sentència 57-2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, M. Álvarez, salarié de la société ORG_0, SL, a été placé en arrêt de travail pour maladie commune le 3 mai 2019 (douleur au poignet). La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé une guérison médicale avec effet au 5 mars 2021. Après un recours, un nouvel arrêt pour le même diagnostic a commencé le 8 mars 2021. Le tribunal de première instance (Batlle), saisi par l'assuré, a reconnu son droit à des prestations jusqu'à la guérison médicalement prescrite. La CASS a finalement fixé cette guérison au 3 mai 2022.
L'employeur ayant été déclaré en faillite, le contrat de travail a pris fin le 5 mai 2022. Deux nouveaux arrêts ont ensuite été déclarés : le premier le 2 novembre 2022 (hernie discale), le second le 17 juillet 2023 (trouble du disque intervertébral et autres diagnostics). Par décision du 17 novembre 2023, la CASS a refusé de verser des prestations pour incapacité temporaire au titre de ces arrêts. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé ce refus le 30 janvier 2024.
Saisie d'un recours, la juridiction administrative de première instance (Tribunal Unipersonal del Batlle) a rejeté la demande par jugement n° 21/2025 du 9 juillet 2025. L'assuré a interjeté appel. Il soutenait que les nouvelles pathologies, différentes de celle à l'origine de l'arrêt de 2019, ouvraient un nouveau délai de prise en charge de trois ans. Il invoquait à cet appui deux arrêts antérieurs du même tribunal (STSJA 84/2021 et STSJA 1/2025). La CASS avait déposé son mémoire en opposition hors délai, ce qui a conduit la juridiction à ne pas retenir ses moyens (non précisé dans la décision quant aux conséquences procédurales précises de ce retard au-delà de cette mention).