ATSJAD 293/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2025)
Décision commentée : ATSJAD 293/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000236/2025 du 18 décembre 2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00236A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige est né d'une procédure de divorce, enregistrée sous le numéro 2000151/2025. Le 22 avril 2025, M. Sainz a formé une demande en divorce. Le 2 juin 2025, Mme Barba a répondu en sollicitant le prononcé du seul divorce, avec rejet de la demande d'extinction ou de réduction subsidiaire de la pension compensatoire.
Par jugement du 24 novembre 2025, la juge de première instance a fait droit à la demande de M. Sainz. Elle a prononcé la dissolution du mariage pour cause de divorce, déclaré l'extinction du régime matrimonial et constaté l'extinction de la pension compensatoire mise à la charge de M. Sainz, fixée à 600 euros mensuels. Elle a ordonné l'inscription du divorce au Registre civil une fois le jugement devenu définitif et n'a pas prononcé de condamnation aux dépens.
Le 15 décembre 2025, le conseil de Mme Barba a interjeté appel. Le même jour, celle-ci a saisi la Sala Civil d'une demande de défense et d'assistance techniques par avocat gratuites (bénéfice de la justice gratuite).
Le résumé généré automatiquement par la base (« Resum I.A. ») décrit la pension compensatoire comme ayant fait l'objet d'une « exécution ». Cette formulation ne correspond pas au dispositif du jugement de première instance reproduit dans l'aute, qui vise son extinction. Il convient donc de s'en tenir au texte intégral.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux points :
- La demande de bénéfice de la justice gratuite, formulée au stade de l'appel, était-elle recevable au regard du régime temporel prévu par l'article 26 du règlement applicable à la défense et à l'assistance techniques par avocat ?
- Le cas échéant, la demandeuse établissait-elle que sa situation économique défavorable ou son insolvabilité était survenue postérieurement à la demande ou à la réponse ?
S'y ajoute une question accessoire, relative à la répartition des dépens de l'instance, qui relève de l'article 439 du Code de procédure civile (Llei 24/2018).
Solution et dispositif
Le raisonnement de la Cour tient en quelques motifs brefs. Le texte réglementaire cité (article