STSJAD 16/2026 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 janvier 2026)
Décision commentée : STSJAD 16/2026, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 janvier 2026, recours n° 180/2025 (ECLI:AD:TSJC:2026:00002 selon l'en-tête de la décision ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:16 selon les métadonnées) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée employée de maison, dont la relation de travail est fixée à compter du 1er juin 2019 par la décision, a été congédiée par lettre datée du 23 août 2024, transmise par WhatsApp le 25 août suivant. La lettre invoquait cinq motifs : une « perte totale de confiance », un abus de temps libre, une dégradation de la qualité du travail, des demandes répétées d'avances de salaire et la programmation de vacances avec un préavis de quatre jours. Ces motifs étaient qualifiés de « fautes très graves ».
Saisie par la salariée, la Batllia, par jugement du 9 juillet 2025, a déclaré le licenciement injustifié. Elle a condamné l'employeur au paiement de 7 485,44 euros au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié, assortis des intérêts légaux depuis le 30 octobre 2024, ainsi qu'à la restitution des effets personnels de la salariée. Les dépens ont été mis à sa charge.
L'employeur a interjeté appel. Il contestait le renversement de la charge de la preuve, la qualification juridique du motif tiré des vacances, la régularité formelle de la notification, le calcul de l'indemnité (notamment la majoration de 25 %), la restitution des effets personnels et la condamnation aux dépens. La salariée a conclu au rejet de l'appel.
Le Tribunal supérieur, Sala Civil, a rejeté l'appel, confirmé intégralement le jugement de première instance et mis à la charge de l'appelant les dépens d'appel.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions de droit du travail andorran, régi par la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals (LRL) :
- La charge de la preuve : le juge peut-il tenir pour établis les faits reprochés au salarié lorsque l'employeur ne les a pas démontrés ?
- La qualification du motif : la demande de congé formulée avec un préavis insuffisant constitue-t-elle une faute grave au sens de l'article 99.1.c) LRL, ou plus généralement un manquement justifiant le licenciement ?
- La forme de la notification : la notification d'un licenciement par messagerie instantanée satisfait-elle à l'exigence de forme prévue à l'article 88.1 LRL ?
- Le moment de la rupture : quel événement fixe la date effective du licenciement ?
- Les conséquences pécuniaires et accessoires : quelle est l'assiette de l'indemnité, en particulier au regard de la majoration de 25 % prévue à l'article 92.1 LRL, et quel sort réserver à la restitution des effets personnels et aux dépens ?
Solution et dispositif
La Sala Civil répond à chacune de ces questions en faveur de la salariée.
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