STSJAD 3/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:3)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, sentència núm. 02-2026 du 30 janvier 2026, recours d'appel n° 48/2024 (ROJ : STSJAD 3/2026) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique transmise à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral. Le texte est rédigé en catalan ; les citations du dispositif sont proposées en traduction française fidèle.
Faits et procédure
Une résolution du Conseil d'administration de l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB), en date du 22 mai 2023 (publiée au BOPA le 24 mai 2023), a notamment décidé de demander l'ouverture de la procédure ordinaire de liquidation concursale de l'entité ORG_1 et de mettre fin à l'intervention de celle-ci. Les requérants, anciens actionnaires majoritaires de l'entité, ont formé un recours contre cette résolution.
Par jugement n° 35/2024 du 27 août 2024, le Tribunal de batlles, statuant à juge unique, a rejeté le recours. Les appelants ont interjeté appel, en soutenant principalement :
- la violation du principe de présomption d'innocence, les intéressés faisant l'objet d'une enquête pour blanchiment de capitaux sans condamnation définitive ;
- le rejet, en première instance, de moyens de preuve susceptibles d'établir l'origine licite des fonds ;
- l'absence de suspension de la procédure pour préjudicialité pénale ;
- la violation du droit de propriété privée ;
- une discrimination entre les clients ayant transféré leurs comptes vers ORG_2 et ceux qui ne l'ont pas fait ;
- la violation des articles 9 et 22 de la loi 8/2015 et l'effet préjudiciable de l'application immédiate des mesures de l'AREB.
L'AREB a répondu que l'acte attaqué se bornait à solliciter l'ouverture de la liquidation, que ORG_1 avait déjà présenté une demande de déclaration de faillite le 24 juillet 2023 et que l'acte était donc « complètement exécuté ». Par ordonnance du 3 décembre 2024, la Cour a rejeté l'ensemble des moyens de preuve proposés en appel, y compris un ordre du 30 août 2024 émanant de la Section d'instruction spécialisée n° 2 de la Batllia, qui avait refusé le transfert des fonds saisis. Un recours en réparation contre cette ordonnance a été rejeté le 24 novembre 2025.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la demande de l'AREB d'ouvrir une procédure ordinaire de liquidation concursale et de mettre fin à l'intervention de la banque était conforme au droit, au regard de quatre griefs principaux :
- Recevabilité et effet de l'exécution de l'acte. L'exécution complète de l'acte administratif fait-elle obstacle à son contrôle juridictionnel ?
- Nature de la procédure. La procédure de la loi 8/2015 et le maintien du blocage des comptes « non transférables » ont-ils une nature sanctionnatrice, de sorte que la présomption d'innocence serait applicable ?
- Régime temporel. L'application immédiate de la loi 8/2015 constitue-t-elle une rétroactivité prohibée ?
- Droits fondamentaux invoqués. Y a-t-il violation du droit de propriété, du principe d'égalité et des articles 9 et 22 de la loi 8/2015 ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel après un raisonnement structuré en plusieurs étapes.
a) Sur l'exécution de l'acte. La Cour juge que « le fait qu'un acte administratif soit complètement