ATSJAD 2/2026 du 30 janvier 2026 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal)
Décision commentée : ATSJAD 2/2026, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 janvier 2026, recours n° 78/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2026:2A (Lire sur source officielle)
Note sur les identifiants : le texte source comporte deux identifiants ECLI différents (« ECLI:AD:TSJADAD:2026:2A » dans l'intitulé et « ECLI:AD:TSJP:2026:00002A » dans l'en-tête). La présente fiche retient la référence ROJ ATSJAD 2/2026 et signale cette divergence.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 2 avril 2025, M. Narváez a été déclaré auteur responsable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang. Il a notamment été condamné à une privation du permis de conduire de dix-huit mois. Aucune partie n'ayant formé opposition, cette décision est devenue définitive à la date de son prononcé.
Le 24 septembre 2025, le conseil du condamné a sollicité une autorisation de conduire pour l'exercice de l'activité professionnelle de menuisier de son client. Par aute du 14 octobre 2025, le batlle instructor a rejeté la demande. Il a considéré qu'elle n'apportait aucun élément nouveau par rapport à un aute antérieur du 25 mai 2025, rendu sur une demande de même nature, dont il a repris les motifs par référence. Le texte intégral de cet aute antérieur n'est pas reproduit dans la décision commentée.
Le condamné a interjeté appel. Il faisait valoir, d'une part, que le contrôle était préventif, qu'il n'avait causé aucun danger concret, n'avait commis aucune conduite téméraire, n'avait provoqué aucun accident et avait coopéré avec les forces de police. Il soutenait, d'autre part, qu'il était le seul salarié de l'entreprise ORG_0, située à Canillo, et qu'il devait se déplacer quotidiennement sur le territoire avec du matériel lourd. Il sollicitait une autorisation de conduire de 7 h 30 à 19 h, de façon ininterrompue ou, à titre subsidiaire, selon les plages horaires retenues.
Le ministère public s'est opposé à l'appel. Il a relevé le taux d'alcoolémie élevé et l'heure du contrôle, et a invoqué la jurisprudence de la Sala Penal selon laquelle « les necessitats laborals de l'autor dels fets no poden prevaler sobre l'objectiu de garantir la seguretat dels usuaris de la via pública » (rouleau TSJP-0000017/2017).
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était de savoir si le juge de l'exécution peut autoriser un condamné à une privation du permis de conduire à conduire pour des raisons professionnelles, et selon quels critères. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la gravité de l'infraction, notamment le taux d'alcoolémie et l'heure du contrôle, fait obstacle à une telle autorisation lorsque le condamné ne présente pas d'antécédents, de dépendance ni de dommage consécutif à sa conduite.
Le cadre normatif repose sur deux dispositions du Code de procédure pénale, citées dans les fondements de la décision. L'article 208, premier alinéa, prévoit que, s'agissant de la privation du permis de conduire, « el tribunal o el batlle competent per executar la sentència o l'ordenança penal pot fer ús de les facultats que l'article 110.2.c atorga al batlle instructor ». L'article 110, paragraphe 2, lettre c), dispose que le batlle « pot imposar l'obligació d'abstenir-se de conduir vehicles automòbils amb entrega del permís de conduir » et que, « en el cas que durant la instrucció de la causa es permeti a l'interessat conduir per treballar, cada dia ha de ser comptat com a mig dia de retirada del permís ».
Solution et dispositif
La Sala Penal retient en substance que la combinaison de ces deux textes confère au batlle ou au tribunal le pouvoir d'autoriser le condamné à conduire pour son travail. Ce pouvoir est discrétionnaire. Il doit tenir compte de la nécessité professionnelle invoquée, mais aussi du risque pour la sécurité routière, apprécié notamment au regard de la gravité des faits et de l'existence de condamnations antérieures pour des infractions à la sécurité routière. La Cour r