ATSJAD, Civil, 10 février 2026 (ROJ : ATSJAD 27/2026 – ECLI:AD:TSJADAD:2026:27A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 10 février 2026, n° 000015/2026, recours n° 195/2025 (ROJ : ATSJAD 27/2026 – ECLI:AD:TSJADAD:2026:27A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Barba et Garzón se sont séparés. Par aute du 7 décembre 2023, la Batllia a ordonné des mesures provisoires urgentes : séparation personnelle, autorité parentale partagée sur l'enfant mineur Porras, garde confiée à la mère, droit de visite du père selon un rythme alterné et pension alimentaire de 600 euros mensuels à la charge du père.
Par requête du 4 juin 2025, la mère a sollicité l'autorisation d'inscrire l'enfant, alors âgé de quatre ans, à l'école privée ORG_1 pour l'année scolaire 2025-2026 et suivantes, les frais de scolarité devant être supportés à hauteur de 75 % par le père et de 25 % par la mère.
Après audition du père et du Ministère public, la Batllia a rendu un aute le 21 août 2025. Elle a refusé la demande et ordonné l'inscription de l'enfant, à compter de septembre 2025, dans le système éducatif français public, de préférence à l'école française de XXXX, subsidiairement à celle de XXXX.
La mère a interjeté appel en demandant la révocation de cette décision et l'autorisation de la scolarisation dans l'établissement privé, avec une contribution paternelle de 600 euros mensuels. Le père n'a pas répondu au recours. Le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir selon quelles modalités le choix du système éducatif d'un enfant mineur doit être arrêté lorsque les parents, titulaires conjoints de l'autorité parentale, sont en désaccord. Plus précisément, la Sala devait déterminer :
- si une inscription préparée unilatéralement par l'un des parents peut fonder le choix d'un établissement privé ;
- si, en l'absence de consentement de l'autre parent, le juge peut imposer une scolarisation privée, et à quelles conditions probatoires ;
- quelle place occupent, dans cette appréciation, la capacité économique des parents, la langue de la relation familiale et le projet pédagogique de l'établissement, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.