Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° 14/2026 du 10 février 2026 (ROJ STSJAD 40/2026 ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:40)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 février 2026, n° 14/2026, recours n° 208/2025, ROJ STSJAD 40/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:40 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie en métadonnée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir du texte intégral. Les traductions du catalan sont de notre fait.
Faits et procédure
Une salariée a été engagée le 1er août 2013 en contrat à durée indéterminée comme réceptionniste, pour un salaire brut mensuel de 1 632,60 euros, auquel s'ajoutaient des triennats et des commissions. Affectée à un centre de sport d'Andorre-la-Vieille jusqu'en octobre 2020, elle a été transférée à la réception d'un autre centre, puis, le 1er avril 2024, à un centre sportif d'Anyós.
Le 14 mai 2024, la salariée a contesté par écrit cette réaffectation. Elle soutenait qu'elle devait exécuter, depuis avril, des tâches de buanderie (ramassage, transport, lavage et pliage de serviettes) étrangères à sa qualification. Le 30 mai 2024, elle a rompu le contrat pour « désistement justifié » sans préavis, sur le fondement de l'article 91.1 b), e) et g) de la loi n° 31/2018 du 6 décembre 2018 sur les relations de travail (LRL).
Saisi le 16 juillet 2024, le tribunal de première instance a, par jugement du 31 août 2025, rejeté la demande d'indemnisation de 21 958,60 euros formée sur ce fondement, et condamné la demanderesse aux dépens. La salariée a interjeté appel en invoquant une erreur d'appréciation des preuves, une violation de la notion de ius variandi et une charge de la preuve excessive. L'employeur a conclu à la confirmation.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si les griefs invoqués (exigence de fonctions différentes, incompliment grave de l'employeur, absence d'occupation effective ou affectation à des tâches inférieures) étaient établis et pouvaient fonder un désistement justifié au sens de l'article 91.1 LRL. Plus précisément, la question était de savoir si l'attribution de tâches de gestion du linge au sein d'un poste de réceptionniste constituait une modification substantielle du contrat ou une dégradation professionnelle, ou relevait au contraire du pouvoir de direction et de la mobilité fonctionnelle de l'article 70 LRL.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Le disposit