ATSJAD 52/2026
Décision commentée : ATSJAD 52/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:52A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil. Date : 27 février 2026. Recours : 177/2025. Ponent : M. Vincent Aniére. Nature : aute (décision interlocutoire) rendu en appel sur mesures provisionnelles.
Note préalable : la référence canonique fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'ECLI figurant dans le texte ont été retenues. Les parties sont désignées de façons différentes selon les passages de la décision (le père apparaît comme « Gibert » dans le corps du texte et comme « Ramirez » dans l'en-tête et certaines motivations ; la mère comme « Yuste » et « Ferreira »). Le présent commentaire retient les désignations « le père » et « la mère ».
Faits et procédure
Le père et la mère ont eu une fille, née en 2014, avant leur mariage célébré en 2021 au Portugal. Le père a par ailleurs une fille issue d'une relation antérieure, dont il exerce la garde et la tutelle en exclusivité (la décision ne précise pas davantage cette situation). La famille réside à La Massana depuis 2017, dans un logement loué.
Le 10 juin 2025, la mère a saisi le juge de première instance d'une demande de mesures provisionnelles au titre de l'article 299 du Code de procédure civile (CPC). Elle sollicitait l'autorité parentale conjointe, l'attribution à son profit de la garde de la mineure avec un droit de visite au père, une pension alimentaire de 450 euros mensuels, le partage par moitié des dépenses extraordinaires, ainsi que la fixation d'un droit de visite entre sœurs. Lors de l'audience du 17 juillet 2025, elle a ajouté une demande de séparation de corps. Le père s'est opposé uniquement à la garde exclusive au profit de la mère, ce qui impliquait, selon lui, l'absence de pension et l'attribution du domicile familial à celle-ci.
Par aute du 23 juillet 2025, le premier juge a fixé les mesures suivantes : autorité parentale conjointe ; garde exclusive de la mineure à la mère ; attribution à la mère de l'usage du domicile familial, sur le fondement de l'article 142.2 de la Loi qualifiée sur les relations familiales (LQPF) ; droit de visite élargi du père (un week-end sur deux et deux visites en semaine, ainsi que trois appels vidéo hebdomadaires) ; régime de vacances ; pension alimentaire de 425